Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 févr. 2026, n° 2600744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la dépose immédiate des dispositifs de vidéosurveillance installés dans la forêt domaniale de Dreux, filmant un chemin ouvert au public ;
2°) subsidiairement, d’ordonner toute mesure utile destinée à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales.
Mme A… soutient que :
- elle a constaté l’installation dans la forêt domaniale de Dreux de plusieurs caméras qui captent en continu les images des usagers empruntant un chemin ouvert au public, sans qu’aucun dispositif d’information ne soit présent sur le site ;
- lors d’un échange téléphonique le 4 février 2026, l’Office national des forêts (ONF) a reconnu avoir connaissance de ces dispositifs et a indiqué que les images étaient directement consultées par leur propriétaire, sans encadrement connu ni contrôle effectif ;
- ces dispositifs méconnaissent de manière manifeste les exigences du RGPD et du droit français relatives à la vidéosurveillance dans les espaces accessibles au public ; l’inaction de l’ONF constitue une carence grave engageant la responsabilité de l’administration ;
- la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, au droit à la protection des données personnelles, à la liberté d’aller et venir anonymement dans un espace public, à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il y a urgence dès lors que l’atteinte dénoncée est actuelle, continue et quotidienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A…, affirmant avoir constaté l’installation dans la forêt domaniale de Dreux de plusieurs caméras qui filment les personnes empruntant un chemin ouvert au public, demande au juge du référé liberté d’ordonner la dépose immédiate de ces dispositifs, ou subsidiairement d’ordonner toute mesure utile destinée à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales.
3. Toutefois, si la requérante affirme que les dispositifs dont elle a constaté la présence « captent en continu les images » des personnes empruntant un chemin ouvert au public et par suite « méconnaissent de manière manifeste les exigences du RGPD et du droit français relatives à la vidéosurveillance dans les espaces accessibles au public », les photographies qu’elle joint à sa requête ne permettent pas, à elles seules, d’établir que les dispositifs litigieux méconnaîtraient les dispositions invoquées, que la requérante ne cite d’ailleurs pas précisément. Par ailleurs, si Mme A… affirme que l’Office national des forêts (ONF) a connaissance de l’existence de ces dispositifs, qui auraient été installés par un veneur avec son autorisation, elle n’apporte pas d’éléments suffisants à l’appui de cette affirmation en se bornant à produire la retranscription, établie par elle-même, d’une conversation téléphonique qu’elle aurait eue avec un agent de l’ONF.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne justifie manifestement pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Il a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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