Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2603290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. C… A… et Mme D… E… épouse A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur B… G…, représentés par Me Lietavova, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 1er juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l’enfant mineur B… G… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l’enfant mineur B… G… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille, ce qui porte notamment atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en bas âge B… G…, âgé de trois ans ; M. A… est gravement malade et ne peut se rendre en Algérie en raison des soins qu’il doit suivre ; son épouse est rentrée avec son mari et a dû laisser à sa mère âgée de 74 ans leur fils, celle-ci a du mal à s’en occuper ; ces circonstances doivent conduire nécessairement à considérer que la condition de l’urgence est remplie du seul fait de la séparation de la famille, déjà constituée sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ainsi que d’une erreur de droit ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2516808 du 16 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- la requête n°2516810 enregistrée le 29 septembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant français né le 23 septembre 1970 et Mme E… épouse A…, ressortissante algérienne née le 19 mars 1979, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 2 novembre 2030, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur B… G…, ressortissant algérien né le 7 février 2023, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 1er juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l’enfant mineur B… G….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants font valoir la séparation de la famille, ce qui porte notamment atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en bas âge B… G…, âgé de trois ans, qu’ils ont dû laisser à sa grand-mère âgée de 74 ans qui a du mal à s’en occuper, et l’état de santé de M. A… qui, selon le certificat médical du 22 janvier 2026 du docteur F…, médecin généraliste à Mulhouse, souffre « d’un cancer multimétastasé » détecté le 19 janvier 2026 en Algérie. Toutefois, alors que les requérants ne justifient pas des difficultés alléguées pour la grand-mère du jeune B… G…, le certificat médical produit n’établit pas que l’état de santé de M. A… serait lié au refus de visa opposé et alors qu’il a pu, malgré ses difficultés de santé, retourner en Algérie pour voir leur fils. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme D… E… éouse A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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