Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2603564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2603564, M. H… E…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 14 avril 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination :
la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale :
la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- il justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l’examen de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2603566, Mme A… F…, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 14 avril 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination :
la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale :
la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- elle justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l’examen de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence :
la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et Mme F…, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1996 et 2003, sont entrés en France le 3 septembre 2025. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 janvier 2026. Par deux arrêtés du 14 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par deux décisions du même jour, le préfet du Haut-Rhin les a par ailleurs assignés à résidence pendant quarante-cinq jours. M. E… et Mme F… demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2603564 et n° 2603566 sont relatives à la situation de membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. E… et Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… C…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions attaquées. Il n’est pas établi ni même allégué que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
7. En l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Les décisions attaquées sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort, en outre et en tout état de cause, pas des pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation des intéressés avant d’édicter les décisions litigieuses.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir qu’ils seraient bien insérés dans la société française et qu’ils auraient noués des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière. Ils n’établissent pas davantage être démunis d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de vingt-neuf et vingt-deux ans. Dans ces conditions et compte tenu de la faible durée de leur séjour sur le territoire national, les décisions contestées n’ont pas porté au droit de M. E… et Mme F… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet du Haut-Rhin n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas vérifié, avant d’édicter les décisions litigieuses, que celles-ci ne méconnaissaient pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils risqueraient de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, alors, au demeurant, que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale :
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions arrêtés portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les décisions portant assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
17. Les décisions attaquées précisent notamment que les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées, que les requérants ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire et qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution des décisions d’éloignement. Elles comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être prononcées par l’autorité administrative sur le fondement des articles L. 733-1 et R. 733-1 précités, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
19. Les décisions attaquées font obligation aux requérants de se présenter une fois par semaine, les mardis matin, aux services de gendarmerie. Ils doivent en outre être présents à leur domicile les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h00 à 11h00. Les requérants n’apportent aucun élément relatif à leur situation personnelle de nature à établir que les mesures d’assignation à résidence seraient, dans leur durée et leurs modalités, disproportionnées à leur situation. Par suite, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les mesures d’assignation à résidence seraient disproportionnées ou entachées d’erreur d’appréciation dans leur principe et leurs modalités.
Sur les demandes de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
20. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
21. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
22. En l’espèce, les requérants ne font état d’aucune circonstance précise permettant de faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 janvier 2026. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire prises à leur encontre doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… et Mme F… et celles tendant à la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement prises à leur encontre doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… et Mme F… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… E…, à Mme A… F…, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
G. Haudier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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