Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2406823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars et le 23 août 2024, Mme B A forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 6 mars 2024 par le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 4 578 euros au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2021.
Elle soutient que :
— la décision du 4 octobre 2021 lui notifiant l’indu est insuffisamment motivée ;
— la notification de l’indu a été faite à son nom d’épouse ;
— elle n’a pas tenu compte de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris de la Banque de France du 8 novembre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2024 et le 13 novembre 2024, le directeur général de la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 4 octobre 2021, le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme A un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 4 578 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2021, en raison d’une modification de sa situation professionnelle. Par courrier du 4 mars 2022, il l’a mise en demeure de s’acquitter de cette somme. Le directeur général de la CAF de Paris a émis le 6 mars 2024 une contrainte correspondant à cette somme. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte () ». En vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, ces dispositions sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. L’ALS compte au nombre des aides personnelles au logement en application de l’article L. 821-1 du même code.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la notification de l’indu du 4 octobre 2021 précise le motif de sa constitution, à savoir une modification de la situation professionnelle de l’intéressée en raison de sa reprise d’activité en janvier 2019, ainsi que la période et le montant concernés, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021, pour 4 578 euros. Elle vise, en outre, les articles L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Cette notification était, ainsi, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, Mme A n’établit pas avoir informé la CAF de Paris de l’évolution de sa situation maritale, ni avoir été empêchée de recevoir la notification de la décision contestée en raison de la mention de son nom d’épouse, de sorte que la circonstance que celle-ci ait été adressée à ce nom, et non à son nom de jeune fille, n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. () ». Aux termes de son article R. 741-2 : « La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. / Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours ».
6. Si Mme A soutient que la dette en litige aurait été effacée dans le cadre de la procédure de surendettement dont elle a fait l’objet, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris a effectivement inclus la créance d’allocation de logement sociale détenue par la CAF de Paris dans le périmètre des dettes effacées, alors que la CAF de Paris soutient ne pas s’être vu communiquer la mesure validée par la commission. Le moyen tiré de l’effacement de sa dette doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. DoanLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406823/6-3
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