Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 21 janv. 2026, n° 2500105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 4 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la contrainte du 18 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine lui réclame la somme de 231 euros d’allocation de logement social indûment perçue au titre du mois de juillet 2022.
Elle soutient qu’elle n’a jamais perçu la somme en cause et qu’elle a quitté son logement en juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. ».
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la requérante a déclaré à la caisse d’allocations familiales de Touraine avoir quitté le logement situé 218 rue Giraudeau à Tours à la date du 16 juillet 2022 pour lequel elle percevait l’allocation de logement sociale versée directement au propriétaire. Par suite, en application des dispositions rappelées au point 1, la requérante ne pouvait plus percevoir d’allocation de logement sociale au titre du mois de juillet 2022 au titre de ce logement.
3. En second lieu, il ressort des dispositions de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation que dans le cas où le bailleur perçoit l’aide personnelle au logement et la déduit du loyer du locataire, la caisse d’allocations familiales peut réclamer les sommes indument perçues au locataire. Si la requérante soutient que la somme de 231 euros d’allocation de logement sociale du mois de juillet 2022 ne lui a pas été versée et qu’elle n’est donc pas redevable de la somme litigieuse, cette circonstance est sans incidence sur le litige dès lors que si ,en principe, l’aide au logement est versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l’administration est en droit de réclamer au locataire l’aide au logement indument perçue, que l’aide ait été versée au bailleur ou directement à l’allocataire à moins que le propriétaire n’ait pas déduit l’aide du montant du loyer et des dépenses accessoires du logement, ce que n’allègue pas la requérante. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Touraine lui réclame la somme de 231 euros d’allocation de logement sociale au titre du mois de juillet 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales de Touraine, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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