Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2500805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2025, le 17 avril 2025, le 5 mai 2025, le 22 mai 2025 et le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’elles se fondent sur une consultation irrégulière du fichier de traitement d’antécédents judiciaires ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait et d’imprécisions ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée de vices de procédure au regard des articles R. 432-12 à R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que :
- l’avis motivé de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
- le document joint par le préfet aux observations en défense ne constitue pas un avis régulièrement motivé, dès lors qu’il se borne à mentionner l’avis de chacun des membres de la commission et ne retranscrit aucun élément relatif à sa situation personnelle ;
- la composition de l’instance était doublement irrégulière, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir régulièrement désigné ses membres et que deux représentants de la préfecture ont irrégulièrement pris part à la délibération ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril, 5 mai et 6 juin 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller,
- et les observations de Me Bernard, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant russe, a, le 29 août 2023, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Manche a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il est saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu’appellerait l’avis de la commission du titre de séjour avant que le préfet ne prenne sa décision.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées a été saisie dans le cadre de la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont bénéficiait M. B…. Ce dernier a été entendu en visioconférence par la commission qui a émis, le 28 janvier 2025, un avis défavorable à sa demande de titre de séjour. Si le procès-verbal de la séance du 28 janvier 2025 indique que « Monsieur B… est avisé qu’il recevra la décision des membres de la commission à la maison d’arrêt », et si les visas de l’arrêté attaqué mentionnent que l’intéressé « a été avisé de la décision de la commission de titre de séjour par courrier du 13 février 2025 », M. B… soutient avoir été destinataire uniquement du sens de l’avis rendu par la commission, et non de l’avis motivé. Le préfet de la Manche a communiqué au tribunal un courrier du 14 février 2025 informant l’intéressé « qu’après délibération, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à [la] demande », le document postal attestant de la réception de ce courrier par l’intéressé le 17 février 2025 et une copie du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2025. Ces éléments permettent d’attester que le sens de l’avis de la commission du titre de séjour a été porté à la connaissance de M. B…. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce que les motifs de l’avis de la commission auraient été communiqués à l’intéressé avant la décision attaquée, le courrier précité du 14 février 2025 se bornant à faire état d’un avis défavorable de la commission du titre de séjour, sans renvoyer à un document joint. M. B…, dont les allégations sérieuses ne sont pas démenties par les éléments produits par l’administration en défense, est fondé à soutenir que le défaut de communication de l’avis de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce vice a été de nature à le priver effectivement d’une garantie, dès lors que l’intéressé n’a pas été en mesure de produire devant les services préfectoraux l’ensemble des éléments susceptibles de justifier sa demande de renouvellement de titre de séjour, compte tenu du sens et des motifs de cet avis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Manche procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bernard, avocate de M. B…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Manche du 6 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bernard, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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