Rejet 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 15 janv. 2024, n° 2211868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 juin 2022, N° 2106708 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2022 et 30 mars 2023, M. C et Mme E B, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Maire du Blanc-Mesnil a refusé de procéder au retrait de l’arrêté n° PC 093 007 21 C0002 en date du 15 mars 2021 accordant à M. D un permis de construire ;
2°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à leur verser la somme de 11 144 euros au titre de leurs préjudices résultant de l’illégalité fautive des autorisations d’urbanisme accordées à M. D ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 20 946,64 euros au titre des préjudices résultant de la carence fautive de l’Etat pour faire constater et cesser les travaux délictuels entrepris par leur voisin ;
4°) de mettre à la charge de la commune Blanc-Mesnil et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— le permis de construire en date du 15 mars 2021 est frauduleux et doit être retiré ; les éléments matériel et intentionnel de cette fraude sont caractérisés ;
— la commune est responsable du fait des illégalités fautives des autorisations d’urbanismes accordées ;
— la gouttière de leur maison a subi d’importants dégâts à hauteur de 1 144 euros et les conditions d’occupation et de jouissance de leur logement, impactées par les constructions illégales, sont à l’origine de leur préjudice moral, qui sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
— l’Etat est responsable du fait des carences fautives des services en charge de la police de l’urbanisme ;
— les frais déboursés pour couvrir les frais d’huissier et d’avocats s’élèvent à 10 946,46 euros et le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence s’élèvent à 10 000 euros.
La requête a été communiquée à la commune du Blanc-Mesnil, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à M. D qui n’ont pas produit d’écritures.
Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2023.
Par courrier du 13 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions enregistrées le 21 juillet 2022 à fin d’annulation de la décision par laquelle le maire du Blanc-Mesnil a implicitement refusé de procéder au retrait de l’arrêté en date du 15 mars 2021 dès lors que par un jugement n° 2106708 du 16 juin 2022, (confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, du 14 avril 2023, n° 22PA03825), le tribunal administratif de Montreuil a annulé ce permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, rapporteur,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Giard, représentant les époux B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2022, les époux B ont demandé au maire de la commune du Blanc-Mesnil de retirer le permis de construire n° PC 093 007 21 C0002 en date du 15 mars 2021 accordé à leur voisin et l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis. Par lettre du 12 avril 2022, ils ont transmis cette demande au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 16 juin 2022, n° 2106708, confirmé par un arrêt n° 22PA03825 de la cour administrative d’appel de Paris, du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le permis de construire dont les requérants demandent le retrait. Par suite, les conclusions, enregistrées le 21 juillet 2022 tendant à l’annulation de la décision implicite refusant de retirer ce permis de construire sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
3. Il résulte de l’instruction que, le 24 septembre 2019, M. D a démarré, sans détenir d’autorisation d’urbanisme, des travaux sur un terrain situé au 64 rue de l’Angélus au Blanc-Mesnil. Par un arrêté du 27 novembre 2019, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D le 14 octobre 2019 en vue de la réalisation d’un abri de jardin et d’une terrasse couverte. Une nouvelle déclaration préalable portant sur le même projet ayant été déposée par l’intéressé le 14 août 2020, le maire a, à nouveau, décidé de ne pas s’y opposer par un arrêté du 10 septembre 2020. Par un jugement n°s 2009647 et 2011080, du 20 juillet 2021, le tribunal a annulé les deux arrêtés au motif notamment que les projets devaient faire l’objet d’un permis de construire. M. D a déposé, le 11 janvier 2021, une demande de permis de construire pour la création d’un abri de jardin et d’une terrasse couverte, sans création de nouveau logement, pour une surface de plancher créée de 18 m2. Le maire du Blanc-Mesnil lui a accordé le permis de construire sollicité par un arrêté du 15 mars 2021. Par le jugement n°2106708 du 16 juin 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°22PA03825 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le permis de construire au motif que celui-ci avait été obtenu par fraude.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune du Blanc-Mesnil :
4. Les tiers à une autorisation d’urbanisme illégale peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle a été délivré le permis, si le projet de construction est réalisé. Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel le permis a été régularisé, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que trois autorisations d’urbanisme successives ont été annulées pour illégalité alors qu’il est constant que le permis de construire délivré le 15 mars 2021 en vue de la régularisation de la construction réalisée par M. D excédant la hauteur maximale autorisée prévue à l’article UG 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme et fixée à 3,5 mètres en limite parcellaire des requérants, était entaché de fraude.
5. Si les époux B demandent à être indemnisés par la commune du Blanc-Mesnil du fait des dommages subis en raison des conséquences du débordement de la charpente de la construction illégale sur le bon fonctionnement de la gouttière des requérants, et l’écoulement normal des eaux de pluie, il ne résulte pas de l’instruction que les décisions illégales prises par le maire seraient la cause directe et certaine de ce préjudice. En revanche, il résulte de l’instruction que les requérants ont subi, une perte de jouissance, en lien direct avec les illégalités retenues dans la mesure où le surplus de hauteur illégal de la construction en litige a aggravé substantiellement les effets de cette construction en surplomb de leur propriété par la réduction de la vue et de l’intimité de leur propriété alors que les services de la commune avaient été alertés par les requérants. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune à leur verser une somme de 8 000 euros.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
6. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire./ Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. () /Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. () ».
7. Il résulte de l’instruction que dès le 25 septembre 2019, les services de l’Etat en charge de la police de l’urbanisme ont été informés par les époux B de la réalisation, sur la parcelle voisine, de travaux sans autorisation d’urbanisme. Si le 5 octobre 2019, les services de police municipale se sont rendus sur place, ils n’ont pas dressé de procès-verbal selon les déclarations non contestées des requérants. Après le premier arrêté de non opposition à la déclaration préalable du 27 novembre 2019, les requérants ont demandé l’établissement d’un procès-verbal de constat d’infraction et l’adoption d’un arrêté interruptif de travaux dès lors qu’il apparaissait que la construction nécessitait, a minima, un permis de construire et dépassait la hauteur maximale autorisée. A la suite de l’annulation par le tribunal du permis de construire délivré pour motif de fraude, les requérants ont de nouveau demandé l’établissement d’un procès-verbal d’infraction et l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux le 22 juin 2022, sans davantage obtenir de réponse.
8. Par suite, le maire, agissant dans le cadre des pouvoirs de police qu’il exerce au nom de l’Etat, ne pouvait pas s’abstenir de relever des infractions aux travaux en l’absence d’autorisation d’urbanisme, ni, une fois celles-ci délivrées, d’organiser une visite des lieux pouvant révéler de telles infractions par rapport à celles-ci, ni de prendre en conséquence un arrêté interruptif de travaux, alors qu’il y était tenu. Si des procédures de régularisation ont été entamées en vue d’aboutir à un règlement du litige aucune ne pouvait aboutir au regard de l’illégalité manifeste de la construction de M. D.
9. Les époux B ont dû entreprendre des démarches, nombreuses et suivies, afin qu’en vain les services chargés de l’urbanisme viennent constater les irrégularités de la construction de leur voisin. Les requérants évaluent sur ce point le préjudice matériel à 10 946,46 euros. D’une part, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque les intéressés ont, comme en l’espèce, qualité de partie à l’instance, la part de leur préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause. Par ailleurs, les frais d’avocats non compris dans les dépens exposés devant le juge judiciaire ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursées que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, les époux B ne peuvent demander à être indemnisés des frais d’avocat qu’ils ont exposés à l’occasion des différentes instances auxquelles ils ont été partie devant les juridictions administratives et judiciaires. S’agissant des frais d’avocats qui ne se rattachent à aucune procédure juridictionnelle, les factures produites ne comportent aucune indication permettant d’apprécier leur utilité dans la présente instance et, par suite, d’établir l’existence d’un lien de causalité direct entre les faits générateurs retenus ci-dessus et les dépenses ainsi engagées. D’autre part, concernant les frais d’huissier, les requérants sont fondés, en l’absence notamment de toute contestation, à demander l’indemnisation des constats datés du 24 juillet, 30 octobre 2020, 11 juin, 7 juillet, 10 septembre 2021 et 24 juin 2022 qui ont été utiles à l’établissement de leurs préjudices. Ils ne peuvent en revanche demander l’indemnisation des frais d’huissier liés à des significations de jugements. Par suite, au regard des pièces produites, ils sont fondés à demander uniquement une indemnisation à hauteur de 2 040,20 euros.
10. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’absence de mise en œuvre des pouvoirs de police de l’urbanisme a contribué à l’alimentation d’un climat délétère au détriment des requérants et obligé ceux-ci à multiplier les démarches pour tenter d’obtenir que des mesures concrètes soient prises. Dans ces conditions, il sera fait une juste réparation du préjudice moral que les requérants ont subi en condamnant l’Etat à leur verser une somme de 3 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les époux B sont fondés à demander la condamnation de la commune du Blanc-Mesnil à leur verser la somme de 8 000 euros et la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 5 040,20 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La commune du Blanc-Mesnil versera aux époux B la somme de
8 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera aux époux B la somme de 5 040,20 euros.
Article 3 : La commune du Blanc-Mesnil versera aux époux B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions des requêtes des époux B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme E B, à la commune du Blanc-Mesnil, à M. A D et au ministre délégué, de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera faite au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président,
— M. Laforêt, premier conseiller,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. MyaraLe greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre délégué, de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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