Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2309948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 1 941,73 euros constitué sur la période du 1er février 2021 au 30 novembre 2022.
Il soutient qu’il a adopté les trois enfants de son fils et qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’aide personnelle au logement.
Le 19 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a conclu au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire, notamment de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle réalisé dans le cadre de la vérification des droits des bénéficiaires, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à une régularisation de la situation de M. A qui s’est traduite par la notification d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 1 941,73 euros constitué sur la période du 1er février 2021 au 30 novembre 2022. Le 21 septembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, sur recours administratif préalable obligatoire, a confirmé cet indu. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Il résulte toutefois de l’instruction que, après réexamen de la demande de M. A, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et, a accordé, le 17 juin 2024, une remise totale de la dette. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2309948
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