Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2403360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cordin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 30 août 2024, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet,
— et les observations de Me Hacker, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 janvier 1979, est entré en France en 2018. Le 29 août 2024, il a été interpellé par les services de police aux frontières de la Côte-d’Or pour des faits de « détention et usage de faux documents administratifs » et il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 30 août 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, aisément consultable en ligne, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n’était pas compétent pour signer la décision contestée manque en fait et doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
5. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M B, qui allègue séjourner sur le territoire français depuis 2018, n’en justifie suffisamment, par les pièces qu’il produit, qu’à compter de l’année 2022 et l’intéressé n’a pas entamé de démarches pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français. S’il produit des bulletins de salaire qui mentionnent une embauche en février 2022, il ne justifie ainsi pas d’une insertion professionnelle significative et ancienne sur le territoire français. De plus, l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. S’il se prévaut de la circonstance que sa sœur est présente sur le territoire français en situation régulière, qu’il entretient une relation avec une ressortissante française depuis quelques mois et qu’il s’occupe du fils de cette dernière, il n’établit pas que ces liens sont anciens, stables et intenses. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie de sa présence en France que depuis le mois d’avril 2022, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il est célibataire, sans enfant à charge, et ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’établit pas l’existence de liens anciens, stables et intenses en France. Il a été interpellé à la suite de faits de « détention et usage de faux documents administratifs », s’agissant de l’utilisation d’une fausse carte d’identité belge. A supposer même que sa présence ne puisse être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public du seul fait qu’il a utilisé ce faux document d’état civil, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir ce motif et qu’il pouvait régulièrement, dans les circonstances de l’espèce, fixer à dix-huit mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d’Or.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Pauline Cordin.
Une copie de ce jugement sera transmise au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le Président-rapporteur,
P. NicoletL’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
lc
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