Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 sept. 2025, n° 2515218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées les 3, 4, 8 et 18 septembre 2025, M. B A, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution la suspension de l’exécution des décisions de la rectrice de l’académie de Nantes, d’une part, du 12 juin 2024 l’affectant au Collège Clémenceau de Cholet, d’autre part, du 8 juillet 2025 l’affectant sur un poste provisoire au collège Gironde de Segré en Anjou Bleu ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation en vue d’une affectation stable et pérenne dans la commune d’Angers ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de l’affecter de manière stable et pérenne à Angers ou dans une commune proche d’Angers.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de dégrader son état de santé, de l’éloigner de sa famille, et de le placer dans une situation d’instabilité professionnelle ; il se trouve dans une situation instable et précaire pour une durée indéterminée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, notamment quant à son état de santé et à sa situation familiale ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête, à titre principal, à raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire, à raison de son caractère infondé.
Elle fait valoir que :
— la requête dirigée contre l’arrêté du 12 juin 2024 est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen de nature à remettre en cause la légalité de cet acte et que ce dernier est devenu, en tout état de cause, définitif ;
— elle est également irrecevable contre la décision du 8 juin 2025 dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours contentieux ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la mesure querellée ne préjudicie pas de façon grave et immédiate à sa situation ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête en annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de M. A, requérant,
— et les observations de la représentante de la rectrice de l’académie de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions des 12 juin 2024 et 8 juillet 2025 par lesquelles la rectrice de l’académie de Nantes l’a, d’une part, affecté au Collège Clémenceau de Cholet, et l’a, d’autre part, affecté sur un poste provisoire au collège Gironde de Segré en Anjou Bleu.
3. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l’académie de Nantes et sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre d’état, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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