Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 2508338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant de travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la règle de l’examen particulier des circonstances et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu son pouvoir général de régularisation en ne lui accordant pas un droit au séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supplémentaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Gagliardini, substituant Me Quinson, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 15 janvier 1971, a sollicité le 20 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A… épouse C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) Le délai mentionné [à l’article L. 114-3] au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. (…) ».
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s’est pas fondé sur l’absence de document ou de justificatifs nécessaires à l’instruction du dossier de demande de titre de séjour de Mme A… épouse C… mais sur le caractère peu nombreux et diversifié des pièces soumises à son appréciation pour établir le caractère stable et ancien des liens personnels et familiaux dont elle se prévaut. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de Mme A… épouse C…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme A… épouse C…, entrée en France le 17 décembre 2018 sous couvert d’un visa Schengen de 90 jours, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants, se prévaut de la durée de sa résidence sur le sol français, cette circonstance ne constitue pas à elle seule un motif d’admission au séjour. Si elle justifie disposer d’attaches familiales en France, en la personne de sa mère de nationalité française, qui l’héberge actuellement, il est constant que l’époux de la requérante ainsi que leur deux enfants désormais majeurs, nés en 2002 et 2006, ne disposent à la date de l’arrêté litigieux d’aucun titre de séjour. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un État, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, Mme A… épouse C… ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de poursuivre une vie familiale normale Algérie, pays dont son époux et ses enfants sont également ressortissants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. En outre, si la requérante invoque la nécessité de s’occuper de sa mère gravement malade, elle ne démontre pas que l’assistance requise par cet état ne pourrait être apportée par une tierce personne. Dans ces conditions, nonobstant son activité d’aidante familiale entamée en décembre 2022 et ses différentes démarches d’intégration sociolinguistique, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et que le préfet a méconnu son pouvoir général de régularisation en ne lui accordant pas un droit au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les circonstances dont se prévaut la requérante ne justifient pas que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supplémentaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. Il résulte de ces dispositions que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Mme A… épouse C…, qui ne justifie pas avoir demandé le bénéfice d’un délai supérieur au délai de droit commun, ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n’est pas motivée.
15. En second lieu, il ne résulte pas de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé en situation de compétence liée au regard du délai de départ de volontaire de trente jours, déterminé par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans examiner la situation particulière de la requérante. Celle-ci, en se bornant à alléguer que ce délai était insuffisant pour permettre à sa fille de terminer l’année scolaire ainsi que pour assurer une prise en charge viable de sa mère, n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long ou aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… épouse C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Quinson.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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