Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 févr. 2025, n° 2504563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504563 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 17 février 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des arrêtés dans leur ensemble :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés un défaut d’examen de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le champ d’application de la loi et de l’accord franco-tunisien
du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charzat en application de l’article L. 922.2 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Charzat,
— Les observations orales de Me Perrimond, avocate commise d’office représentant
M. A C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Blondel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1979, demande l’annulation des deux arrêtés du 17 février 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour l’application des dispositions et des stipulations précitées, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. Pour édicter l’obligation de quitter le territoire, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé, titulaire d’un titre de séjour temporaire ou pluriannuel parvenu à expiration le 11 septembre 2024, n’a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son titre de séjour. Le préfet s’est également fondé sur le motif que le comportement du requérant a été signalé
le 15 février 2025 par les services de police pour les faits de vol avec violences en réunion précédé de dégradations ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, selon l’avis de la commission du titre de séjour de Paris du 20 juin 2013 que produit le requérant, ce dernier avait déjà été condamné pénalement à cinq reprises entre 2000 et 2010, le 29 juin 2000 à trois mois avec sursis pour détention de stupéfiants et port d’armes, le 18 août 2004 à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans pour violence avec usage d’armes, le 3 janvier 2005 à deux mois d’emprisonnement pour récidive de conduite sans permis, le 13 juillet 2006 à six mois d’emprisonnement pour usage et trafic de stupéfiants et le 23 juillet 2010 à cinq mois d’emprisonnement pour violence avec usage d’une arme. En outre, l’avis de la commission du titre de séjour de l’Ouest parisien du 19 septembre 2022 que remet le requérant mentionne notamment qu’il a il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 15 septembre 2022 à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour une durée de deux ans pour des faits de menace de mort réitérée et usage illicite de stupéfiants. Toutefois, il ressort aussi des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance du 11 mai 2023 du juge des référés suspendant l’arrêté
du 24 février 2023 de refus de renouvellement de son titre de séjour et enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de sa notification, que le requérant est entré en France
le 19 mars 1995 à l’âge de seize ans et qu’il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés. Le requérant verse de nombreuses pièces établissant qu’il a depuis 1999 durablement fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux même si certaines années sont peu ou pas documentées. Il indique également qu’il n’a pu renouveler son dernier titre de séjour expirant le 11 septembre 2024 en raison de la perte de son passeport. En outre, s’il est célibataire, il ressort des pièces du dossier qu’il est le père d’un enfant majeur de nationalité française, et que ses parents et sa fratrie résident de manière régulière en France. Enfin, le requérant fait valoir au cours de l’audience, sans être contredit par le représentant du préfet de police, que son placement en garde à vue n’a donné lieu à aucune poursuite pénale. Dans ces conditions, et nonobstant les condamnations pénales et les signalements dont a fait l’objet le requérant, en obligeant M. A C à quitter le territoire français sans délai, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par voie de conséquence, cette annulation entraîne celle de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Le présent jugement implique que la situation de M. A C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A C, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 17 février 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. A C à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police.
Décision rendue le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.M. CHARZATLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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