Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 avr. 2026, n° 2602033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance ;
3°) d’ordonner la communication de l’intégralité de son dossier judiciaire conservé au greffe du tribunal judiciaire de Montargis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire, et notamment son article L. 141-1 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
L’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de toutes contestations relatives à l’exercice même de la fonction juridictionnelle par le juge judiciaire ainsi que de ses conséquences. Ainsi, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire.
M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec plusieurs procédures pénales et civiles ayant conduit le tribunal judiciaire de Montargis à prononcer, le 28 septembre 2022, sa condamnation à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, puis le juge d’application des peines à ordonner le 29 avril 2025, la prolongation du sursis probatoire de douze mois, et enfin le même tribunal judiciaire à ordonner son expulsion locative par un jugement du 27 janvier 2026. Un tel litige, qui se rapporte à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a dès lors lieu de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 28 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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