Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 oct. 2024, n° 2110409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2021 et 14 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle il a été retiré du tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police pour l’année 2021.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe de loyauté et de la présomption d’innocence ;
— elle équivaut à une sanction du 2ème groupe de radiation du tableau d’avancement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a commis aucune faute, qu’il a été reçu en 2015 à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police, qu’il était positionné à la première place sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police et qu’il justifie d’une notation maximale sur les trois années antérieures.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet 2022 et 31 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par la SELAS Dorean Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 625 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de moyens et de conclusions soumises au juge et, en tout état de cause, dès lors qu’elle ne tend pas à l’annulation dans son ensemble du tableau d’avancement litigieux, ni n’est dirigée contre une décision faisant grief ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier de police affecté au service territorial de la police judiciaire de Nantes, a été reçu, en 2015, à l’examen professionnel pour accéder au grade de brigadier-chef de police. Il a été inscrit par son chef de service sur une liste des agents promouvables au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2021. Sa candidature n’a pas été retenue sur le tableau d’avancement à ce grade fixé par un arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 16 juillet 2021. M. B doit être regardé comme contestant la décision portant refus d’inscription à ce tableau d’avancement.
2. Lorsqu’un tableau d’avancement comporte un nombre maximum d’agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d’un agent tendant à l’annulation de ce tableau en tant qu’il n’y figure pas sont donc irrecevables.
3. Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa version alors applicable : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; () / 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel () Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau ou de la liste de classement. () « . Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : » Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . Aux termes de l’article 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : » Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier-chef de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12 et qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et sont affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ; ou qui comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 2. Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l’année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l’échelon terminal du grade de brigadier. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le tableau d’avancement contesté, qui comporte un nombre maximum de fonctionnaires, présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions de M. B, qui ne tendent pas à l’annulation de ce tableau d’avancement dans son ensemble, ne sont pas recevables. Au surplus, il résulte des dispositions précitées que le tableau par lequel est arrêtée la liste des brigadiers de police jugés aptes par la direction centrale dans laquelle ils sont affectés à bénéficier d’une promotion au grade de brigadier-chef de police en vue de l’établissement du tableau d’avancement au titre d’une année déterminée ne constitue qu’une mesure préparatoire à l’établissement, par le ministre de l’intérieur, du tableau d’avancement définitif, seule mesure susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, M. B n’est pas davantage recevable à contester une prétendue décision portant retrait de sa candidature du tableau établi par sa direction d’emploi.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur et des outre-mer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2110409
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