Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2406964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. E B, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens invoqués par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert,
— les observations de Me Zimmermann, avocate de M. B,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né en 1999, déclare être entré en France en 2017. Il a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile le 5 octobre 2018. Il a également fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français du 16 octobre 2018 et du 28 janvier 2020, qu’il n’a pas exécutées. A la suite de son interpellation le 17 août 2024, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D C, sous-préfet de l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg à l’effet de signer les décisions contestées lors de ses permanences. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. B avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".
7. M. B, qui ne conteste pas entrer dans l’une des hypothèses prévues par les dispositions précitées et sur lesquelles s’est fondée la préfète du Bas-Rhin pour l’obliger à quitter le territoire français, se borne à indiquer qu’il travaille depuis 2023 et pourrait prétendre à une régularisation de sa situation par le travail. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B, célibataire et sans enfant, a travaillé de mai à novembre 2023 en qualité d’employé polyvalent de cuisine et du mois de novembre 2023 au mois de juin 2024 en qualité de travailleur temporaire. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, qui n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative et n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité affectant selon lui l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
12. Si M. B soutient qu’il réside de façon habituelle dans le Grand Est, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il est sans domicile fixe. En tout état de cause, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et n’avoir pas sollicité de titre de séjour. Pour ce seul motif, la préfète du Bas-Rhin a pu à bon droit refuser de lui accorder un délai de départ volontaire conformément aux dispositions précitées et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité affectant selon lui l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. En second lieu, en se bornant à indiquer que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité affectant selon lui l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de
l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Pour prononcer la mesure attaquée, la préfète du Bas-Rhin a relevé que M. B a irrégulièrement gagné la France et qu’il s’y maintient sans avoir cherché à régulariser sa situation, qu’il n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France. Enfin, la préfète a relevé que l’intéressé, en se bornant à indiquer qu’il travaille depuis un an, n’avait pas fait valoir de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il ne ressort pas cependant des pièces du dossier, eu égard aux circonstances rappelées dans la décision attaquée, que celle-ci serait entachée d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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