Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2218464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2218464 le 27 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 18 avril 2024, Mme C… B…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine l’a placée en congé maladie à demi-traitement du 26 juillet 2022 au 30 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine l’a placée en congé maladie à demi-traitement du 12 octobre 2022 au 6 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Pierrefitte-sur-Seine de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le médecin de prévention n’a pas été averti de la réunion de la commission de réforme et n’a donc pas été en mesure d’y présenter ses observations ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la commune s’est sentie en situation de compétence liée par rapport à l’avis du comité médical ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par Me Porcheron, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300715 le 18 janvier 2023 et des mémoires enregistrés le 20 février 2023 et le 18 avril 2024, Mme C… B…, représentée par Me Enard-Bazire demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 6 avril 2022, l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 9 mai 2022 et a retiré la décision du 9 août 2022 la plaçant en congé temporaire imputable au service à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 9 mai 2022 pour une durée de vingt-trois jours ;
3°) d’enjoindre à la commune de Pierrefitte-sur-Seine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le médecin de prévention n’a pas été averti de la réunion de la commission de réforme et n’a donc pas été en mesure d’y présenter ses observations ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la commune s’est sentie en situation de compétence liée par rapport à l’avis du comité médical ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par Me Porcheron, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
elle demande, en tant que de besoin, une substitution de motifs dès lors que la demande de reconnaissance d’accident de travail a été déposée le 13 mai 2022 en méconnaissance de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2024.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302162 le 21 février 2023, Mme C… B…, représentée par Me Enard-Bazire demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 13 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine l’a informée qu’elle était redevable la somme de 3 595,43 euros ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre de recettes n° 47 émis le 18 janvier 2023 par la commune de Pierrefitte-sur-Seine pour le recouvrement de la somme de 3 595,43 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer ladite somme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 13 janvier 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le titre de recettes ne comporte pas les mentions obligatoires exigées par l’instruction du 20 décembre 2021 s’agissant de son émetteur ;
- il n’indique pas les bases de liquidation ;
- il ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- la créance n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par Me Porcheron, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 13 janvier 2023 sont irrecevables dès lors que celle-ci ne fait pas grief ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, conseillère,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- et les observations de Me Porcheron, représentant la commune de Saint-Denis, venant aux droits de la commune de Pierrefitte-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjoint administratif territorial, employée au sein de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, était affectée en qualité d’assistante au service jeunesse. A la suite d’une réunion de service du 28 mars 2022 au cours de laquelle il a été annoncé que son poste au sein de ce service était supprimé, Mme B… a déclaré un accident de travail consistant en un choc traumatique survenu le 4 avril 2022. Le conseil médical interdépartemental a rendu le 14 novembre 2022 un avis défavorable à l’imputabilité au service de ses arrêts de travail du 9 mai au 7 juillet 2022 et du 5 septembre au 8 novembre 2022. Par deux arrêtés du 16 décembre 2022, le maire de la commune l’a placée en congé maladie à demi-traitement du 26 juillet au 30 septembre 2022 et du 12 octobre au 6 décembre 2022. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le maire de la commune l’a placée en congé pour maladie ordinaire à compter du 9 mai 2022, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 6 avril 2022 et a retiré l’arrêté n°2654 du 9 août 2022 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Par un arrêté du 13 janvier 2023, il l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 9 mai 2022 pour une durée de vingt-trois jours. Enfin, par une lettre du 13 janvier 2023, le maire de la commune a informé l’intéressée qu’elle était redevable de la somme de 3 595,43 euros et il a émis le 18 janvier 2023 un titre de recette pour le recouvrement de ladite somme.
Par une requête n° 2218464, Mme B… demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 16 décembre 2022 de la commune de Pierrefitte-sur-Seine. Par une requête n° 2300715, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions des 30 décembre 2022 et 13 janvier 2023 de la commune de Pierrefitte-sur-Seine. Par une requête n° 2302162, Mme B… demande au tribunal d’annuler la lettre du 13 janvier 2023 et l’avis des sommes à payer, valant titre de recette émis le 18 janvier 2023 par la commune de Pierrefitte-sur-Seine et tendant au recouvrement de la somme de 3 595,43 euros et la décharge de ladite somme.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2218464, 2300715 et 2302162, présentées par la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 décembre 2022 :
Aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous ». L’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose que : « Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (…). Ces médecins peuvent obtenir, s’ils le demandent, communication du dossier de l’intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du service de médecine professionnelle et préventive aurait été informé, ainsi que ces dispositions l’exigent, de la tenue de la séance de la commission de réforme du 14 novembre 2022. Cette irrégularité a privé Mme B… de la garantie attachée à la possibilité, pour le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, de demander la communication de son dossier, de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à la réunion. Ainsi, Mme B… est fondée à soutenir que la décision du 30 décembre 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
L’administration demande, dans son mémoire en défense, communiqué à Mme B…, que soit substitué au motif ayant fondé initialement la décision en litige tiré de l’absence d’accident en lien avec le service, celui tiré de ce qu’elle était tenue de rejeter la demande de Mme B… qui n’a transmis sa déclaration d’accident de travail que le 13 mai 2022 soit plus d’un mois et demi après la date de l’accident, au regard des dispositions de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 37-3 du même décret : « I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée ».
Il résulte de ces dispositions que si l’agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service d’un accident lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai prévu au I de l’article 37-2 précité.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des visas de la décision attaquée, que le 6 avril 2024, Mme B… a remis à son employeur un formulaire intitulé « enquête administrative de l’accident du travail et de la maladie professionnelle », par lequel elle demandait la reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident survenu le 28 mars 2022 à 11 heures, alors qu’il est constant que Mme B… n’était pas en service, à l’origine d’un choc traumatique. A supposer même que ce formulaire était accompagné du certificat médical initial d’accident de travail du 4 avril 2022 faisant état d’un syndrome anxiodépressif « qui selon la patiente serait dû à un problème au travail », cette déclaration ne précise pas les circonstances de l’accident précité. Ainsi, ce courrier, qui ne comprenait pas le formulaire prévu par les dispositions précitées de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, ne comportait pas tous les éléments nécessaires à l’instruction de sa demande. Si Mme B… fait valoir qu’elle a « complété » sa déclaration d’accident de service le 13 mai 2022, il est constant que cette attestation dans laquelle elle détaille les circonstances de l’accident a été transmise à l’autorité territoriale dans un délai supérieur à quinze jours à la date de la constatation médicale de l’accident. Il résulte de ce qui précède que la commune pouvait légalement fonder sa décision de rejet sur le seul motif tiré de l’expiration du délai de quinze jours exigé par les dispositions précitées de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, et il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la commune, le moyen tiré vice de procédure, comme les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation soulevés à l’encontre de cette décision doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 6 avril 2022, l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 9 mai 2022 et a retiré la décision du 9 août 2022 la plaçant en congé temporaire imputable au service à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 16 décembre 2022 et du 13 janvier 2023 portant placement en congé de maladie ordinaire :
En premier lieu, les arrêtés du 16 décembre 2022 et du 13 janvier 2023 ont été signés par M. D… A…, premier adjoint au maire, qui disposait d’une délégation de signature en application de l’arrêté n° 2020-1628 du 8 juillet 2020, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité le 10 juillet 2020, à l’effet de signer tous les courriers, actes administratifs et certification de services faits entrant dans la compétence de la délégation de fonctions qu’on lui a conférée en matière de logement, sports et ressources humaines. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés du 16 décembre 2022 et du 13 janvier 2023 sont entachés d’un vice de compétence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
En l’espèce, les décisions du 16 décembre 2022 qui se bornent à placer l’intéressée en congé maladie ordinaire n’ont pas à être motivées aux termes des dispositions précitées. En tout état de cause, elles visent les dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale et font état de ce que Mme B… a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire rémunéré à plein traitement durant quatre-vingt-dix jours. Elles comportent donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées.
En dernier lieu, Mme B… n’a pas déposé sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 28 mars 2022 dans les délais prescrits par les dispositions précitées du I de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, c’est à bon droit que la commune a placé l’intéressée en congé maladie ordinaire, par un arrêté du 13 janvier 2023, à compter du 9 mai 2022 pour une durée de vingt-trois jours et par deux arrêtés du 16 décembre 2022, du 26 juillet 2022 au 30 septembre 2022 et du 12 octobre 2022 au 6 décembre 2022. Il s’ensuit que les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de deux arrêtés du 16 décembre 2022, par lesquels le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine l’a placée en congé maladie à demi-traitement d’une part du 26 juillet 2022 au 30 septembre 2022 et d’autre part du 12 octobre 2022 au 6 décembre 2022 et de l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 9 mai 2022 pour une durée de vingt-trois jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2302162 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le courrier du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune a indiqué à Mme B… qu’elle était redevable de la somme de 3 595,43 euros à la suite de sa maladie « du 9 mai 2022 au 31 décembre 2023 » et qu’elle serait destinataire d’un avis de paiement de la trésorerie afin de régulariser la somme due présente un caractère informatif et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette lettre ne sont pas recevables et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et de décharge du titre de recettes émis le 18 janvier 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) » Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre de recettes en litige mentionne l’objet de la créance, soit la régularisation de la paie à la suite de la maladie du 5 mai au 21 décembre 2022. Si la commune se prévaut au demeurant de ce qu’elle aurait informé Mme B… des bases de liquidation du titre de recettes, par une lettre du 13 janvier 2023, il ne résulte pas de l’instruction que le titre de recettes en litige y fait expressément référence. Toutefois, en mentionnant « régularisation paie suite à maladie du 9 mai au 21 décembre 2022 », le titre exécutoire mentionne précisément les bases de liquidation et les éléments de calcul ayant conduit au montant à recouvrir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, les mentions relatives aux voies et délais de recours, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention des voies et délais de recours doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la requérante reproche à la commune ne pas avoir fait figurer sur les avis de sommes à payer en litige comme le prévoit l’instruction NOR ECOE2138833J du 20 décembre 2021 la mention en caractères apparents: «Titre exécutoire en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territoriales par [nom, prénoms et qualité de la personne qui a émis le titre ». Toutefois, ces dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire et, par suite, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elles auraient été méconnues.
En dernier lieu, Mme B… conteste le bien-fondé de la créance en soutenant que la décision du 30 décembre 2022 de refus d’imputabilité au service sur laquelle elle est fondée est illégale. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que Mme B… n’ayant pas déposé sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 28 mars 2022 dans les délais prescrits par les dispositions précitées du I de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, la commune est fondée à rejeter sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service et à la placer en congé de maladie ordinaire à compter du 9 mai 2022 puis à demi-traitement du 26 juillet 2022 au 30 septembre 2022 et du 12 octobre 2022 au 6 décembre 2022. Ainsi, la commune pouvait légalement procéder au recouvrement du trop-perçu de traitement par Mme B… pendant son placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées sous les requêtes n° 2218464 et 2300715 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis, venant aux droits de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête n°s 2218464, 2300715 et 2302162 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Signé
Signé
A.-L. Fabre
C. Deniel
La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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