Annulation 17 mai 2024
Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2501218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2024, N° 2401766 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 29 août 2025, Mme C…, représentée par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’autorité préfectorale pouvait opposer un refus de séjour à la requérante sur le seul motif de l’absence de justification de son état civil ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Galinon, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 12 mars 1999 à Bonaberi-Douala (Cameroun), déclare être entrée en France le 27 octobre 2021. Sa demande d’asile, formée le 28 novembre 2023, a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er décembre 2023. Le 18 novembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, en se prévalant d’une ordonnance de protection rendue le 29 décembre 2023 par le juge aux affaires familiale du tribunal judiciaire d’Albi. Par une décision du 19 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » L’article 47 du code civil dispose : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il ne résulte pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
A l’appui de sa demande de titre de séjour, Mme B… a communiqué un acte de naissance n° 675/99, établi le 20 mars 1999 par les autorités camerounaises, ainsi qu’une carte consulaire n° 1426/2024, délivrée le 19 février 2024 par le consulat camerounais de Marseille. Pour remettre en cause la présomption de validité de ces documents, le préfet s’est fondé sur un rapport d’analyse documentaire du 9 juillet 2024 réalisé par la direction interdépartementale de la police aux frontières concluant que l’acte de naissance est contrefait dès lors que les mentions pré-imprimées qu’il comporte sont réalisées en impression toner, avec une présence de poudre toner autour des caractères, et non en impression offset à ton direct, et que la carte consulaire, délivrée sans vérification auprès des autorités locales, est dépourvue de force probante. La requérante fait toutefois valoir que cet acte de naissance a été établi à une date à laquelle les administrations publiques camerounaises adressaient une partie de leurs commandes d’imprimés administratifs à des imprimeries privées, cette pratique ayant eu pour conséquence le non-respect des obligations liées à la standardisation, la normalisation, la sécurisation, la confidentialité et la fiabilité desdits imprimés administratifs, comme le souligne une circulaire du premier ministre camerounais du 13 août 2007, condamnant une telle pratique et demandant auxdites administrations d’adresser désormais leurs commandes d’imprimés administratifs à l’Imprimerie nationale statutairement compétente pour les réaliser. Mme B… produit par ailleurs une copie certifiée conforme à l’original de son acte de naissance n° 675/99, datée du 20 juin 2025, une copie intégrale de ce même acte, établie par le consulat général du Cameroun à Marseille le 6 août 2025, ainsi qu’un certificat de conformité de l’acte de naissance n° 675/99, établi à Douala le 28 février 2025, qui tous comportent des mentions identiques à celles de l’acte de naissance établi le 20 mars 1999. Alors même que ces documents sont postérieurs à la date de la décision attaquée, ils se rapportent à un état de fait préexistant, s’agissant notamment de la validité de l’acte de naissance établi le 20 mars 1999 et des mentions qui y figurent. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B… est fondée à soutenir que le premier motif de la décision en litige, tenant à ce qu’elle n’a présenté aucun document authentique permettant de justifier de son état civil, est entaché d’erreur de fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
Il est constant que, par un jugement n° 2401766 du 17 mai 2024, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B… le 18 janvier 2024. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de la Haute-Garonne ne peut se prévaloir de ce que celle-ci aurait commis des faits l’exposant à l’une des condamnations aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait fait usage d’un faux document. Par suite, l’intéressée est également fondée à soutenir que la décision attaquée ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection ». Aux termes de l’article L. 425-8 du même code : « En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l’étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l’auteur des faits. »
Il ressort des pièces du dossier, d’une part qu’une ordonnance de protection a été accordée à la requérante le 29 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albi pour une durée maximale de six mois et, d’autre part, que l’intéressée a porté plainte contre son compagnon, le 28 octobre 2023, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, faits dont celui-ci a été reconnu coupable par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Castres du 7 mai 2025. Au regard de ces éléments, et dès lors que Mme B… pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ledit titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Galinon au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… o est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… o est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B… o un titre de séjour portant « la mention vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… o à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Galinon.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… o, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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