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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2315142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 juin 2021, N° 1919159/11-6 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et le 23 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Spielrein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 154 289,48 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la faute commise dans sa prise en charge médicale, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP, sur le fondement de de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, la somme de 3.000 euros sous réserve que les honoraires réglés par Madame A… au titre du référé expertise, de la préparation, de l’assistance à expertise, et de la rédaction d’un dire à hauteur de 2. 740 euros lui soient bien indemnisés au titre des frais divers, ou à défaut, de mettre à la charge de l’AP-HP 5 740 euros sur le même fondement.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’AP-HP est engagée du fait de la survenance d’une infection nosocomiale lors de son hospitalisation et du fait du retard pris dans la prise en charge de cette infection nosocomiale ;
- la responsabilité pour faute de l’AP-HP est engagée du fait d’un manquement au devoir d’information à l’occasion des interventions réalisées les 21 février 2014 et 7 septembre 2017 ;
- ses préjudices, qui s’élèvent à la somme totale de 154 289,48 euros, se décomposent comme suit :
* des frais engagés au titre de l’adaptation de son logement évalués à hauteur de 6 795,99 euros ;
* des pertes de gains professionnels actuels évalués à hauteur de 17 358 euros nets ;
* des frais divers évalués à hauteur de 5 295,16 euros ;
* des frais d’expertise évalués à hauteur de 4 214,80 euros ;
* des frais d’assistance pour tierce personne temporaire doivent être retenus à hauteur d’un montant de 15 946, 53 euros ou à défaut à hauteur de 13 682,53 euros ;
* des frais d’assistance pour tierce personne permanente doivent être retenus à hauteur d’un montant de 15 054,06 euros, somme à parfaire jusqu’à la date du jugement, et 50 811,47 euros au titre des frais futurs ;
* le déficit fonctionnel temporaire subi sera fixé à la somme de 10 260 euros ;
* son déficit fonctionnel permanent doit être fixé à la somme de 17 000 euros ;
* ses souffrances endurées seront estimées à 11 500 euros ;
* son préjudice esthétique temporaire doit être réparé par la somme de 4 000 euros ;
* son préjudice esthétique permanent doit être fixé à la somme 2 000 euros ;
* son préjudice d’agrément doit être fixé à la somme 5 000 euros ;
* son préjudice moral d’impréparation doit être fixé à la somme 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2025 et le 28 août 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut à ce que le tribunal réduise l’indemnité allouée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- aucun manquement au devoir d’information ne peut lui être reproché ;
- les demandes de Mme A… sont infondées en ce qui concerne les frais de logement, les pertes de gains professionnels actuels, les frais d’avocat et le préjudice d’agrément ainsi que les intérêts à compter de la demande préalable ;
- les demandes de Mme A… sont excessives en ce qui concerne les frais d’assistance par tierce personne, le frais de médecin conseil, le déficit fonctionnel permanent.
- les demandes de la CPAM de Paris sont infondées quant au frais de transport, frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage et doivent être limitées aux frais hospitaliers et aux indemnités journalières, outre 1191 euros au titre des frais de gestion ;
- seuls les frais hospitaliers engagés par AG2R sont susceptibles d’indemnisation ;
- elle s’oppose à ce que le tribunal la condamne au paiement des intérêts des demanderesses antérieurement à la date du jugement.
Par des mémoires enregistrés le 29 janvier 2024 et le 11 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Dontot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 102 969, 48 euros en remboursement des prestations versées en lien avec le dommage subi par la victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire et de la capitalisation de ceux-ci ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a exposé des frais d’un montant de 102 969, 48 euros en lien avec le dommage, dont elle est fondée à demander le remboursement.
Par deux mémoires enregistrés le 2 novembre 2023, la société AG2R Prévoyance, représentée par la SELARL Europa Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 34 751,23 euros au titre des prestations servies à Mme A…, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire et de la capitalisation de ceux-ci ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a exposé des frais d’un montant de 34 751,23 euros en lien avec le dommage, dont elle est fondée à demander le remboursement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 septembre 2025.
Par courrier du 3 décembre 2025, le tribunal a sollicité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de la CPAM de Paris et de la société AG2R Prévoyance la production des relevés détaillés des prestations servies strictement en lien avec la survenue de l’infection nosocomiale, son retard de traitement et leurs conséquences, sur la période allant du 21 août 2014 au 7 octobre 2019.
En réponse à ce courrier, des pièces ont été produites par la société AG2R Prévoyance le 15 décembre 2025 et le 8 janvier 2026.
Un mémoire présenté pour la société AG2R Prévoyance a été enregistré le 15 décembre 2025.
Vu l’ordonnance du tribunal administratif de Paris n°1919159/11-6 du 22 juin 2021 portant taxation d’expertise ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Spielrein, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, a été victime d’une chute occasionnant une fracture à l’épaule gauche le 10 janvier 2014. Elle a été hospitalisée et opérée à l’hôpital Cochin de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) le 11 janvier 2024. Elle a été victime d’une deuxième chute le 20 février qui a provoqué de nouveau une fracture à l’épaule gauche. Mme A… a été hospitalisée le jour même à l’hôpital Cochin et opérée en urgence le 21 février 2024. Le 7 avril 2017, une biopsie est réalisée au niveau de l’humérus gauche de la patiente et les résultats ont révélé l’existence d’une infection empêchant la consolidation de la fracture osseuse. Mme A… a alors été hospitalisée du 6 au 25 septembre 2017 à l’hôpital Cochin et opérée le 7 septembre 2017 de l’humérus gauche. Mme A… se plaignant de douleurs au tibia gauche le 14 septembre 2017, des radiographies ont révélées une fracture non déplacée qui a été traitée par immobilisation. Elle a été hospitalisée en clinique de rééducation pour le temps de sa convalescence du 25 septembre au 20 décembre 2017. Le 27 février 2018, Mme A… est victime d’un choc sur son tibia qui occasionne une fracture. Elle est de nouveau opérée le 2 mars 2018 et hospitalisée jusqu’au 7 mars 2018 à l’hôpital Cochin puis est accueillie à la clinique du Parc de Vanves jusqu’au 13 juin 2018. Le 13 mars 2018, Mme A… est transférée aux urgences de l’hôpital Cochin pour la journée du fait d’une rupture de la plaque humérale de son épaule gauche. Elle sera de nouveau opérée le 14 juin et hospitalisée à l’hôpital Cochin jusqu’au 25 juin 2018 puis transférée à la clinique du Parc de Vanves jusqu’au 30 juillet 2018 pour sa rééducation.
Par ordonnance du 12 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale. Les experts, Dr D… et Dr B…, ont déposé leur rapport le 3 mai 2020, complété par un rapport correctif le 6 octobre 2020. Mme A… a déposé le 7 mars 2023 une demande indemnitaire préalable à laquelle l’AP-HP a répondu par une offre d’indemnisation datée du 31 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A… au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de 154 289,48 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l’AP-HP dans sa prise en charge.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise que Mme A… a été victime d’une infection contractée lors de sa prise en charge à l’hôpital Cochin à compter du 11 janvier 2014. Il résulte également de l’instruction qu’alors qu’il est constaté dès août 2014 que la fracture de l’humérus de Mme A… ne se consolide pas normalement, qu’une mobilité anormale est constatée le 25 mars 2016, que des douleurs surviennent le 17 mars 2017 et qu’une biopsie réalisée le 7 mars 2017 révèle une infection, l’équipe médicale n’a programmé une intervention que le 7 septembre 2017. D’une part, l’AP-HP ne conteste pas que l’infection dont a été victime Mme A… est une infection nosocomiale contractée selon l’expert au cours de l’intervention chirurgicale de février 2014. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, et n’est pas contesté, que Mme A… a été victime d’un retard de prise en charge tant quant au diagnostic de l’infection nosocomiale dont elle souffrait que dans son traitement. Par suite, l’infection nosocomiale contractée par Mme A… et la faute consistant dans le retard de sa prise en charge engagent la responsabilité de l’AP-HP.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
L’information, qui doit être portée à la connaissance du patient en application des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique citées au point précédent, doit en principe être délivrée par le médecin ou l’équipe médicale chargée de cette intervention, dans un délai suffisant pour permettre au patient de donner, de manière éclairée, son consentement à la réalisation de l’acte chirurgical ou d’en refuser la réalisation.
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte de l’instruction que l’intervention effectuée le 21 février 2014 sur Mme A… a été pratiquée en urgence. Dans ces conditions, aucun manquement au devoir d’information ne peut être reproché à l’AP-HP à ce titre.
En revanche, s’agissant de l’intervention pratiquée le 7 septembre 2017, alors que Mme A… soutient qu’elle n’a pas été informée du risque de la complication qu’elle a subie, à savoir la fracture de l’os sur lequel le prélèvement osseux serait réalisé, il résulte de l’instruction que l’AP-HP n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir délivré à la patiente l’information sur un risque de fracture pouvant résulter du prélèvement osseux programmé. Il ne résulte pas non plus qu’une information ait été délivrée à Mme A… quant au lieu du prélèvement osseux qui allait être effectué et sur les alternatives possibles quant au choix du lieu de prélèvement osseux et aux risques qui y sont associés.
S’il résulte du rapport d’expertise que l’intervention du 7 septembre 2017 était indispensable afin de guérir la fracture de l’humérus gauche de l’intéressée et combattre l’infection nosocomiale dont elle souffrait depuis l’intervention du 21 février 2014, il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’existerait aucune alternative quant au choix du lieu de prélèvement osseux nécessaire à l’intervention du 7 septembre 2017. L’intervention du 7 septembre 2017 n’étant pas urgente, ce manquement au devoir d’information par l’équipe soignante de l’hôpital Cochin engage la responsabilité de l’AP-HP.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander à l’AP-HP l’indemnisation intégrale des préjudices résultants des manquements ci-dessus constatés. Il en va de même de la CPAM de Paris et de la société AG2R Prévoyance.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A…, née le 13 janvier 1958, a été consolidé le 7 octobre 2019 alors qu’elle était âgée de 61 ans. Selon l’expert, l’état de santé de Mme A… aurait été consolidé au 21 août 2014 à la suite du traitement de ses fractures, si elle n’avait pas été victime d’une infection nosocomiale.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris exerce sur les réparations dues au titre des préjudices subis par Mme A… le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM de Paris a exposé des dépenses de santé en lien avec la survenue du dommage à hauteur de 89 741,88 euros, correspondant à des frais médicaux exposés du 21 mars 2016 au 7 octobre 2019, à des frais pharmaceutiques exposés entre le 14 juin 2017 et le 7 octobre 2019, à des dépenses d’appareillage entre le 14 juin 2017 et le 22 janvier 2018 et à des frais de transports entre le 2 octobre 2017 et me 30 juillet 2018. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas avoir dû personnellement s’acquitter de dépenses de santé. Dès lors, il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 89 741,88 euros.
En deuxième lieu, AG2R prévoyance, légalement subrogée dans les droits de son assurée en tant que mutuelle, demande l’indemnisation des frais de santé exposés en lien avec la survenue du dommage à hauteur de 34 751,23 euros. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise qu’à compter du 21 août 2014, les dépenses de santé exposées pour le compte de Mme A… sont imputables non pas à sa pathologie initiale mais à l’infection nosocomiale dont elle a été victime. Par suite, seules les dépenses exposées entre le 21 août 2014 et le 7 octobre 2019, date de consolidation, peuvent être regardées comme présentant un lien direct et certain avec l’infection nosocomiale dont a été victime Mme A…. La société AG2R prévoyance a produit un relevé de débours des prestations de santé remboursées sur cette période à l’intéressée. Toutefois, il ressort de ce relevé que les prestations y figurant ne se rattachent pas toutes aux soins nécessités en lien avec les fautes commises. Dans ces conditions, et en l’absence de précision quant aux frais médicaux, paramédicaux, d’appareillages et pharmaceutiques dont il est demandé l’indemnisation, il y a lieu de limiter la réparation que la société AG2R est en droit de demander au responsable du dommage au montant des frais pris en charge pour le compte de Mme A… et correspondant aux périodes d’hospitalisation nécessités par les fautes commises, soit du 6 septembre 2017 au 20 décembre 2017 et du 12 février 2018 au 30 juillet 2028. Dès lors, Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de 29 875,54 euros, au titre de ce chef de préjudice.
Quant aux frais divers :
La requérante justifie par la production de facture avoir engagé des frais afin de se faire assister par un médecin conseil et un conseiller juridique dans le cadre de l’expertise médical. Par suite, la requérante est fondée à être indemnisée à hauteur de 5 295,16 euros à ce titre.
Quant aux pertes de gains professionnels :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM de Paris a exposé des débours en lien avec la survenue du dommage à hauteur de 13 227,60 euros correspondant à des indemnités journalières versées du 4 septembre 2017 au 2 juillet 2018. Il résulte également des bulletins de paie produits par Mme A… que son employeur a demandé à être subrogé dans les droits de cette dernière pour le versement de ces indemnités journalières.
Au regard des revenus nets réellement perçus au cours de l’année 2016, la requérante établit avoir subi une perte de revenu de 1 987,59 euros au titre de l’année 2017 et une perte de revenus de 15 370,26 euros au titre de l’année 2018. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice de Mme A… au titre de la perte de gains professionnels actuels en l’évaluant à la somme totale de 17 357,85 euros.
En second lieu, comme il a été dit plus haut, il résulte des pièces du dossier que la CPAM de Paris a exposé pour le compte de Mme A… une somme totale de 13 227,60 euros au titre des indemnités journalières sur la période allant du 4 septembre 2017 au 2 juillet 2018. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice de la CPAM de Paris en l’évaluant à la somme de 13.227,60 euros.
Quant aux frais de logement adapté :
Mme A… fait valoir qu’elle a dû engager des frais d’adaptation de son domicile et en particulier qu’elle a dû remplacer sa baignoire par une douche à l’italienne en décembre 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été hospitalisée en clinique du 25 septembre au 20 décembre 2017 à la suite de l’immobilisation de sa jambe gauche pour le traitement de la fracture de son tibia, puis du 27 février 2018 au 30 juillet 2018, à la suite de la deuxième fracture de son tibia gauche. La requérante n’allègue ni n’établit conserver un déficit fonctionnel permanent affectant l’usage de sa jambe gauche. Par ailleurs, il ne résulte de l’instruction que la gêne fonctionnelle à l’épaule gauche dont la requérante reste atteinte et qui est en lien avec les fautes reconnues ci-dessus rendait nécessaire l’adaptation de la salle de bain de la requérante. Par suite, sa demande au titre des frais de logement adapté doit être rejetée.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale, que du fait de son préjudice corporel, Mme A… a nécessité le recours à une assistance par tierce personne afin de faire les courses et le ménage à hauteur de trois heures par semaine du 21 août 2014 au 7 octobre 2019, date de la consolidation, dont il convient de déduire les périodes d’hospitalisation complètes comprise entre le 6 septembre 201 et le 20 décembre 2017 et entre le 27 février 2018 et le 30 juillet 2018. Selon les experts, s’agissant de la période allant du 21 août 2014 au 6 novembre 2014, seule la moitié du temps est en lien direct avec l’infection nosocomiale contractée à l’hôpital Cochin, l’autre moitié étant imputable à l’état de santé antérieur de la requérante. En retenant, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, un montant horaire égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit 18 euros en moyenne, le montant du préjudice lié au besoin d’une assistance en tierce personne avant consolidation s’élève à la somme de 12 154 euros.
D’autre part, les experts ont estimé le besoin d’assistance à tierce personne à deux heures par semaine à partir de la date de consolidation. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A…, droitière, reste, à compter de la date de consolidation, le 7 octobre 2019, affectée d’un déficit permanent de 7% en lien avec les fautes commises, qui se manifeste par une raideur de l’épaule gauche. Par suite, et alors qu’aucune précision n’est apportée sur cette invalidité et ses conséquences pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de la requérante rendrait nécessaire une aide à tierce personne pour la réalisation du ménage et des courses. Dès lors, la demande d’indemnisation de Mme A… au titre du besoin d’assistance à tierce personne à compter de la date de sa consolidation doit être rejetée.
Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de ne mettre à la charge de l’AP-HP qu’une somme totale de 13 710,17 euros au titre de l’assistance à tierce personne.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 25 février 2014 au 31 mars 2014, de 15 % du 1er avril 2014 au 1er juin 2014 et aurait subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % du 2 juin 2014 au 21 aout 2014 et que l’état de santé de Mme A… se serait consolidé le 21 août 2014 en l’absence de l’infection nosocomiale contractée. Les experts indiquent que du fait de cette infection nosocomiale, la requérante a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % du 2 juin 2014 au 5 septembre 2017, d’un un déficit fonctionnel temporaire total du 6 septembre 2017 au 25 septembre 2017, période pendant laquelle Mme A… a été hospitalisée à l’hôpital Cochin, et d’un déficit fonctionnel temporaire total du 25 septembre 2017 au 20 décembre 2017, période pendant laquelle Mme A… a été hospitalisée à la clinique de Vanves pour sa rééducation. Les experts notent également un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % pour la période sur 21 décembre 2017 au 26 février 2018, en lien avec les fautes commises par l’AP-HP et un déficit temporaire total pour la période du 27 février 2018 au 30 juillet 2018, et un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % du 31 juillet 2018 au 7 octobre 2019, date de consolidation. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP à lui verser la somme de 8 315 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi des souffrances physiques et psychologiques en lien avec les fautes commises, que les experts ont évaluées à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP à lui accorder la somme de 9 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un préjudice esthétique temporaire en lien avec les fautes commises, que les experts ont évaluées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP à lui accorder la somme de 4 000 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au préjudice fonctionnel permanent :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A… demeure atteinte d’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomial et au retard dans sa prise en charge évalué à 7 %. Eu égard à l’âge de la requérante à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant une somme de 9 240 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un préjudice esthétique permanent en lien avec les fautes commises, que les experts ont évaluées à 1,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP à lui accorder la somme de 1 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction et en particulier des constats du rapport de l’expertise que la requérante reste atteinte d’une gêne fonctionnelle à l’épaule gauche, équivalent à un déficit fonctionnel permanent évalué à 12% dont 7% sont en lien avec les fautes reconnues ci-dessus. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce déficit fonctionnel la priverait de manière permanente de pratiquer des activités sportives de loisirs telles que la randonnée, le vélo et la natation comme elle le soutient. Au demeurant, la requérante ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu’elle pratiquait ces activités. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice.
En ce qui concerne le préjudice spécifique d’impréparation imputable au défaut d’information :
Le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus lors d’une intervention ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles. L’existence d’un tel préjudice ne se déduit pas de la seule circonstance que le droit du patient d’être informé des risques de l’intervention a été méconnu et il appartient à la victime d’en établir la réalité et l’ampleur. Cependant, la souffrance morale endurée lorsque le patient découvre, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas pu, du fait du défaut d’information, se préparer à l’éventualité d’une fracture du tibia gauche, à la suite du prélèvement effectué lors de l’opération du 7 septembre 2017. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral d’impréparation subi en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l’indemnité devant être versée par l’AP-HP à Mme A… s’élève à la somme de 59 547 euros. La CPAM a droit au remboursement d’une somme de 102 969,48 euros et AG2R Prévoyance a droit au remboursement d’une somme de 29 875,54 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1 153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 1142-7, R. 1142-13, R. 1142-19 et R. 1142-20 du code de la santé publique que la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.
Mme A…, la CPAM de Paris et AG2R Prévoyance demandent à ce que les intérêts à taux légal soient appliqués à l’indemnisation qui leur est accordée à compter de la date de réception de leur première demande. Il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées au point 32 de ces intérêts à compter du 7 mars 2023, date de réception par l’AP-HP de la demande préalable de Mme A…, concernant cette dernière. Concernant la CPAM de Paris, il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées au point 32 de ces intérêts à compter du 29 janvier 2024, date de communication à l’APHP du premier mémoire de la CPAM de Paris. Concernant la société AG2R Prévoyance, il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées au point 32 de ces intérêts à compter du 3 novembre 2023 date de communication à l’APHP du premier mémoire de la société AG2R Prévoyance.
Enfin, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Mme A… a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 8 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La CPAM de Paris a, quant à elle, droit à la capitalisation des intérêts à compter du 30 janvier 2025 dans les mêmes conditions. La société AG2R Prévoyance a, quant à elle, droit à la capitalisation des intérêts à compter du 4 novembre 2024 dans les mêmes conditions.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Aux termes du 9e alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
Sur les frais d’expertise :
Par une ordonnance de taxation n°1919159/11-6 rendue le 22 juin 2021, le président du tribunal de Paris a mis les frais de l’expertise à la charge de Mme A… pour un montant total de 4 214,80 euros. Il y a lieu de les mettre définitivement à la charge de AP-HP.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’APHP d’une part, une somme de 2 500 euros, à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et d’autre part, une somme de 800 euros, à verser à la CPAM de Paris et à la société AG2R Prévoyance, à chacune, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A… la somme de 59 547 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 8 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la CPAM la somme de 102 969,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 30 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à AG2R Prévoyance la somme de 29 875,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 4 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’AP-HP versera à la CPAM de Paris une somme de 1 212 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Les frais de l’expertise, d’un montant total de 4 214,80 euros, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Article 6 : L’AP-HP versera à Mme A… une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : L’AP-HP versera à la CPAM de Paris une somme de 800 (huit cents) euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : L’AP-HP versera à AG2R Prévoyance une somme de 800 (huit cents) euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à la CPAM de Paris et à la société AG2R Prévoyances.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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