Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2501294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 mars 2025, enregistrée le 15 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun transmet au tribunal administratif d’Orléans la requête de M. B… A… en application des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B… A…, représenté par la Selarl Ginisty-Morin Loisel Jeannot Avocats Associés, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 20 octobre 2024 du préfet de la Seine-et-Marne rejetant sa demande indemnitaire formée le 20 août 2024 ;
2) de condamner l’Etat ou, à défaut le préfet de la Seine-et-Marne, à lui verser la somme de 499 335 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’annulation du procès-verbal d’excès de vitesse n° 6083645584 du 13 mai 2023 ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3) de mettre à la charge de l’Etat ou, à défaut du préfet de la Seine-et-Marne, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 13 mai 2023 à 02 heures 18 sur l’autoroute A104 à Pomponne (Seine-et-Marne), il a été contrôlé pour un excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur ;
- cette infraction a été relevée par un procès-verbal n° 6083545584 établi par un agent de police judiciaire de la compagnie républicaine de sécurité autoroute Est – Ile de France ;
- un avis de contravention en date du 20 mai 2023 lui a été envoyé, qu’il a aussitôt contesté ;
- par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
- le 16 juin 2023, il a contesté cet arrêté par un recours et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur ;
- le préfet a retiré son arrêté par une décision du 25 septembre 2024 ;
- par un jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de police de Meaux a annulé le procès-verbal d’infraction du 13 mai 2023 et l’a relaxé de la totalité des fins de la poursuite ;
- la responsabilité de l’État est engagée dès lors que le procès-verbal était irrégulier et nul ;
- président d’une petite entreprise qui a pour activité la construction de maisons individuelles et de travaux de maçonnerie générale et gros-œuvre de bâtiment, il n’a pu prospecter de nouveaux clients et suivre les chantiers en cours, ce qui a entraîné une baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise ;
- sa baisse de chiffre d’affaires, sur les six mois de suspension de son permis de conduire, s’établit à 499 335 euros ;
- son préjudice moral peut être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, l’instruction a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Loisel, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne publique supposent l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage réel, actuel, direct et certain et l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage.
2. En premier lieu, le requérant demande la somme de 499 335 euros en réparation de son préjudice matériel en faisant valoir que la suspension de son permis de conduire pendant six mois, soit du 13 mai au 13 novembre 2023, a entraîné une baisse du chiffre d’affaires de son entreprise. Il produit, notamment, un tableau, établi le 22 mars 2024 par le cabinet d’expertise comptable Paolini SA, duquel il ressort que le chiffre d’affaires de l’entreprise s’est élevé à 978 670 euros en 2022, à 735 047 euros en 2023 et à 3 311 euros pour les mois de janvier à mars 2024. Ensuite, ce tableau fait apparaître qu’au cours des mois de mai à novembre de chacune des années 2022 et 2023, correspondant à la période de suspension du permis de conduire, le chiffre d’affaires s’établit à 306 804 euros en 2022 et à 403 400 euros en 2023. Dès lors, il ne ressort pas une perte de chiffre d’affaires au cours de la période de suspension du permis de conduire. Si le requérant produit ses déclarations fiscales de 2024 et 2025 mentionnant respectivement un chiffre d’affaires de 137 378 euros et de 910 592 euros, ces éléments sont postérieurs à la période de suspension et ne sont pas de nature, en eux-mêmes, à démontrer une baisse d’activité liée à cette période. Au demeurant, la réparation du préjudice matériel ne saurait excéder la perte de revenu subie du fait de cette suspension et le requérant ne produit aucune évaluation de cette perte de revenu. Par suite, le requérant ne justifie pas de la réalité et du montant de son préjudice matériel.
3. En second lieu, si le requérant demande le versement d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, il n’établit pas la réalité de ce préjudice. Par suite, sa demande ne peut être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice en raison de la suspension de son permis de conduire pendant six mois. Par suite, l’une des conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat n’est pas remplie et, cette responsabilité n’est, dès lors, pas engagée. Il suit de là que la requête de M. A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Illégalité ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Bâtiment ·
- Recours gracieux ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Handicap ·
- Décision implicite ·
- Élève ·
- Recherche ·
- Acte
- Rhône-alpes ·
- Subvention ·
- Région ·
- Abus de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Inégalité de traitement ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Amiante ·
- Police municipale ·
- Juge des référés ·
- Signalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Police
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.