Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2608388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la scolarisation de son fils C… D… dans un délai de 48 heures, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : C… a été exclu de son collège à titre définitif depuis le 27 mars 2026 ; malgré une demande d’affectation adressée au rectorat le 30 mars 2026, aucune solution de scolarisation ne lui a été proposée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation.
Par deux mémoires enregistrés le 23 avril 2026, M. A… expose que, postérieurement au dépôt de la requête, une affectation a été proposée pour C…, la seconde affectation proposée étant située à proximité de son domicile et va ainsi permettre d’assurer la continuité de sa scolarisation.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026, la rectrice de l’académie de Nantes fait valoir que suite à des échanges avec M. A…, en dernier lieu, C… a été affecté au collège René Bernier à Saint-Sébastien-sur-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 24 avril 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du même jour.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… et la rectrice de l’académie de Nantes ont informé la juge des référés que C… avait été affecté au collège René Bernier à Saint-Sébastien-sur-Loire, à proximité du domicile de son père chez lequel il réside. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 04 mai 2026.
La juge des référés,
C. Martel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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