Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2401164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401164 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 février 2024, N° 2401164 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société ABI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401164 du 6 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande d’exécution de la société ABI enregistrée le 19 mai 2023.
Par cette demande, enregistrée le 19 mai 2023, et des mémoires enregistrés les 18 mars 2024, 3 avril 2024 et 6 mai 2024, la société ABI demande au tribunal administratif d’enjoindre à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2106036 du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal a annulé les décisions expresses des 17 novembre 2020, 21 janvier 2021 et 12 mars 2021, ainsi que les décisions de rejet implicites de ses recours gracieux des 13 avril et 13 juillet 2021, par lesquelles le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a refusé d’attribuer à la société ABI une aide exceptionnelle au titre du fonds de soutien aux éditeurs, et conteste la subvention qui lui a été attribuée suite au jugement.
Elle soutient que :
— son dossier déposé au mois de septembre 2020 n’a toujours pas été instruit, en dépit du jugement rendu par le tribunal le 8 novembre 2022 ;
— elle n’accepte pas la subvention attribuée suite au jugement, qui est insuffisante, mais demande à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur le litige ;
— elle est victime d’une inégalité de traitement et d’un abus de pouvoir.
Par un mémoire en date du 12 mars 2024, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la demande de la société ABI.
Elle soutient que le jugement du 8 novembre 2022 ne comportait aucune mesure d’injonction et qu’elle a procédé au réexamen de la demande de la société ABI et lui a attribué une subvention.
Vu :
— le jugement n° 2106036 du 8 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société ABI, qui exerce une activité d’édition de livres, a sollicité l’attribution d’une aide exceptionnelle au titre du fonds de soutien aux maisons d’édition. L’aide lui a été refusée par des décisions du préfet Auvergne Rhône-Alpes des 17 novembre 2020, 21 janvier 2021 et 12 mars 2021. Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal administratif a fait droit à la requête introduite le 29 juillet 2021 par la société ABI en annulant ces décisions.
2. La société ABI a saisi la présidente du tribunal d’une demande d’exécution de ce jugement, aux motifs que son dossier déposé au mois de septembre 2020 n’a toujours pas été instruit, en dépit du jugement rendu par le tribunal le 8 novembre 2022, qu’elle n’accepte pas la subvention qui lui a été attribuée suite au jugement, dont elle estime le montant insuffisant et qui révèlerait une inégalité de traitement et un abus de pouvoir commis à son encontre par les services de la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes.
3. Il incombe au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire les mesures qu’implique nécessairement l’exécution des jugements qu’il rend en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.
4. En premier lieu, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, tirant les conséquences de l’annulation contentieuse prononcée par le 8 novembre 2022, a réexaminé la demande d’aide présentée par la société ABI et lui a attribué une subvention d’un montant de 2 000 euros, assortie d’un montant de 1 827 euros correspondant aux frais contentieux engagés par la société, par une décision du 23 avril 2024. Elle a ainsi procédé à l’entière exécution du jugement du 8 novembre 2022. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société tendant à l’exécution de ce jugement, qui n’appelle pas d’autre mesure d’exécution.
5. En second lieu, si la société ABI entend contester le montant de la subvention qui lui a été attribuée, et faire valoir l’inégalité de traitement et l’abus de pouvoir dont elle ferait l’objet, cette demande relève d’un litige distinct de la présente procédure juridictionnelle d’exécution du jugement du 8 novembre 2022 et dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ABI est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ABI, à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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