Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2204979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022 et 16 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Marie demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2022 par lequel le maire de la commune de Monestier-de-Clermont ne s’est pas opposé à la demande n° DP 038242220003 déposée par M. D…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Monestier-de-Clermont une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est inexistante dès lors que la commune refuse de lui transmettre le dossier de déclaration préalable ;
- le dossier de déclaration préalable méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 11-3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est entaché de fraude car la déclaration préalable régularise des travaux en partie déjà exécutés et le pétitionnaire n’a pas obtenu leur accord pour rehausser le mur mitoyen.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2023 et 26 juin 2025, M. C… D…, représenté par Me Barichard, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir ;
- l’arrêté du 8 février 2022 existe et a été pris sur un nouveau dossier de déclaration préalable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marie, représentant M. B… et de Me Barichard, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. C… D… a déposé le 26 janvier 2022 une déclaration préalable sur la parcelle cadastrée section AC n° 204 à Monestier-de-Clermont en vue de surélever à une hauteur d’1,80 mètres un mur de clôture. Par un arrêté du 8 février 2022, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D…. M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, que le maire a implicitement rejeté. Il demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…) ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, M. B… est propriétaire des parcelles cadastrées section AC n° 482 et 483. Les travaux litigieux sont prévus sur la parcelle mitoyenne n°204 appartenant à M. D…. Il en résulte que M. B… est voisin immédiat du projet. Ce dernier consistant à rehausser un muret existant autour d’une courette à une hauteur d’1,80 mètres et l’intéressé se prévalant de nuisances visuelles compte tenu de la configuration des lieux et de la proximité de ce mur devant ses fenêtres, M. B… justifie d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme pour demander l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de déclaration préalable :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; (…) c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ;(….)». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Le dossier de déclaration préalable déposé par M. D… comporte un formulaire Cerfa, un plan de façade de l’existant et après travaux avec la mention manuscrite muret existant 0,5 mètres de hauteur et rehaussement de 1,3 mètres de hauteur, un plan de situation et une photographie avec le muret sur rue. Toutefois, il ne comporte pas de plan de masse ou toute autre pièce permettant de visualiser l’intégralité des travaux de surélévation qui ne portent pas uniquement sur la partie du muret côté rue mais également sur les deux autres côtés du muret y compris dans sa partie mitoyenne avec la propriété de M. D…. L’absence de pièce représentant le muret sur ses trois côtés permettant de constater la distance très faible de ce mur avec les ouvertures de l’habitation de M. D… a pu induire en erreur le service instructeur sur la surélévation projetée, son intégration et la conformité du projet à la réglementation applicable. A supposer même qu’une visite sur place ait été réalisée par les services de la mairie, cette circonstance n’est pas de nature à pallier l’insuffisance du dossier de déclaration préalable contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article U1.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 11-1 de la zone U1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dispositions particulières dans le cadre des réhabilitations ou extensions des bâtiments existants / Le présent règlement s’applique : (…) / . aux bâtiments ou ensembles de bâtiments existants et à leur abords immédiats (…). / Les principales caractéristiques des bâtiments ou ensembles désignés ne pourront être altérées. Le volume et l’ordonnance des édifices, de même que le caractère de leurs abords, devront être conservés ou le cas échéant restitués. / D’une manière générale en cas de transformation motivée par le changement de destination des d’édifices, les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles de la nouvelle affectation. (…) / Abords immédiats / Le caractère sobre des abords immédiats (cour de ferme et/ou jardinet) doit être respecté, tant pour ce qui concerne l’esprit des revêtements et aménagements de sols que pour ce qui concerne les clôtures et plantations. ».
Si le projet se borne à rehausser un muret, il entre toutefois dans le champ d’application des dispositions de l’article 11-1 du règlement qui s’appliquent aux abords immédiats des bâtiments existants et quand bien même la maison ne fait pas l’objet de travaux. Le terrain d’assiette du projet se situe dans le centre ancien de Monestier-de-Clermont dans une ruelle étroite. Les travaux contestés consistent à rehausser un muret existant d’une hauteur de 0,5 mètres à 1,80 mètres par un mur plein fermant une courette à l’arrière de la maison sur ses trois côtés y compris côté mitoyen. Ainsi, le projet ne respecte pas par ses dimensions le caractère sobre des abords immédiats d’un bâtiment existant compte tenu de la configuration de cette courette et méconnaît ainsi l’article 11-1 de la zone U1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conséquences des irrégularités entachant le permis en litige :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
En l’espèce, le projet de clôture est affecté des illégalités relevées aux points 6 et 8. Cette dernière illégalité, relative à l’absence de respect des abords immédiats d’un bâtiment existant n’est pas régularisable sans impliquer d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Dès lors, il en résulte que M. D… n’est pas fondé à demander que lui soit accordée la possibilité de solliciter la régularisation de son projet.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions présentées par M. D… sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 8 juin 2022 est annulé ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à M. C… D… et à la commune de Monestier-de-Clermont.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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