Désistement 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 janv. 2025, n° 2409664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’administration à lui verser une somme au titre des frais exposés pour ma défense (photocopies, recommandés, etc.).
Il soutient que, de nationalité sri-lankaise, il essaie depuis janvier 2024 de demander le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, mais qu’il n’a que des messages d’erreur qui doivent être corrigés par les services de la préfecture du Val-de-Marne et qu’il n’est pas possible d’obtenir un rendez-vous en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, que la condition d’urgence est satisfaite il veut demander le renouvellement de sa carte de résident, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un bordereau enregistré le 6 août 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé ayant été reçu en préfecture et son titre de séjour mis en fabrication, une attestation de prolongation d’instruction lui ayant été aussi remise le 20 juin 2024, valable six mois.
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 août 2024, M. B A conclut aux mêmes fins, son espace personnel sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France étant bloqué.
Par un nouveau mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. B A indique se désister de sa requête, sa carte de résident lui ayant été remise le 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 30 novembre 1977 à Ambalangoda (Province du Sud), titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié délivré par le préfet de la Moselle et valable jusqu’au 6 mai 2024, en a demandé le 4 janvier 2024 le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Sa demande a été close le 2 février 2024. Le 20 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction valable six mois. Par sa requête enregistrée le 1er août 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Par son mémoire en réplique enregistré le 26 septembre 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement des conclusions de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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