Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2500210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 janvier 2025, M. B… G…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission de titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les observations de Me Chevallier Chiron, représentant M. G….
Considérant ce qui suit :
M. B… G…, ressortissant turc né le 1er mars 1997, est entré sur le territoire français le 5 août 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 7 février 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 5 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. A la suite de ce jugement, le préfet de la Gironde a procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. G… et a, par un arrêté du 28 août 2024, refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. G… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2024-147 du 28 juin 2024, donné délégation à Mme E… C…, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D… et de Mme F… H…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. G… entend se prévaloir de la durée de son séjour et de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’est entré en France que le 5 août 2021, soit trois ans à la date de la décision attaquée, n’apporte aucune précision sur l’intensité des relations qu’il entretient avec les membres de sa famille présents sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et durable par la seule production d’une promesse d’embauche datée du 3 janvier 2022, renouvelée le 5 septembre 2024, pour un emploi d’ouvrier dans le bâtiment. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G… en prenant la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Les circonstances dont se prévaut M. G…, tirées de la présence en France de membres de sa famille et de promesses d’embauche datées des 3 janvier 2022 et 5 septembre 2024 pour un emploi d’ouvrier en bâtiment, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 423-23 , que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient et, selon le dernier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger qui demande un titre de séjour sur ce fondement, justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant, entré en France le 5 août 2021, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer les titres de séjour qu’il a sollicités et ne justifie pas d’une résidence habituelle depuis au moins dix ans. Par conséquent, M. G… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde était tenu de saisir de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit au point 4, si M. G… se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, il n’apporte aucune précision sur l’intensité des relations qu’il entretient avec eux, alors qu’il n’allègue pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, s’il évoque un tremblement de terre survenu dans la région dont il est originaire, cette circonstance est sans incidence sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Gironde, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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