Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2401901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 14 mai 2024, le 10 septembre 2024 et le 12 septembre 2024, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions révélées par les précomptes effectués sur ses traitements de juin 2022 à octobre 2022 au titre d’une régularisation pour trop-perçu de salaire.
Il soutient que les précomptes effectués sur ses salaires sont d’un montant plus important que les trop-perçus dont il a bénéficié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- elle est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucune conclusion à fin d’annulation et est dépourvue de tout moyen.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est titulaire du grade de technicien supérieur d’études et de fabrication de 2ème classe et exerce ses fonctions au sein du bureau qualité du commandement des écoles militaires de Bourges. A compter du 21 octobre 2020, il a été placé en congé de maladie ordinaire. Ce congé a été prolongé jusqu’au 15 juillet 2021. De juin 2022 à octobre 2022, sa paie a fait l’objet de précomptes du fait d’une rémunération maintenue à plein traitement à l’expiration d’un délai de trois mois de congé de maladie au lieu d’un demi-traitement. M. B… qui conteste le montant total des retenues opérées, doit être regardé comme demandant l’annulation des précomptes opérés en tant qu’ils excèdent le montant de la rémunération à laquelle il estime qu’il avait droit pendant son congé de maladie.
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement eu connaissance de chacune des décisions attaquées d’opérer des précomptes sur sa rémunération au plus tard le dernier jour de chaque mois pour lequel ces précomptes ont été effectués, c’est-à-dire, ainsi qu’il a été dit au point 1, les mois de juin 2022 à octobre 2022. Dans ces conditions, en sollicitant l’annulation de ces décisions par une requête enregistrée le 14 mai 2024 au greffe du tribunal, M. B… n’a pas formé son recours dans le délai raisonnable d’un an à compter des dates auxquelles il a pris connaissance de ces décisions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées tirée de la tardiveté de sa requête doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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