Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 juil. 2025, n° 2502738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B D et M. A D, représentés par Me Grisolle, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de leur délivrer une autorisation de prolongation d’instruction les autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’absence de délivrance d’un récépissé les expose, à tout moment, au risque de faire l’objet d’un contrôle de police et d’une mesure d’éloignement ; ils sont dans l’impossibilité de travailler et de subvenir à leurs besoins ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : » L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial () « . Selon le point 39 de l’annexe 10 à ce code, relatif aux pièces à fournir dans le cas d’une demande portant sur la délivrance d’une carte de résident aux membres de famille de l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue, l’étranger doit fournir : » – justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc. « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : » L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles () L. 424-3 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur () ".
4. Par une décision du 31 octobre 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à Mme C, de nationalité erythréenne. Mme B D, née le 27 octobre 2003, et M. A D, né le 13 septembre 2004, qui soutiennent être tous deux de nationalité erythréenne, ont déposé, chacun, une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié auprès de la préfecture de la Somme. Par un courriel du 21 avril 2025, le bureau des étrangers de la préfecture a informé la Croix-Rouge française, en charge de l’accompagnement des requérants, que les dossiers de ces derniers étaient bloqués, faute de transmission de justificatifs de nationalité. En outre, par un courriel du 23 avril 2025, le bureau des étrangers a réitéré sa position, précisant à la Croix-Rouge française que les actes de naissance communiqués le même jour ne constituaient pas des justificatifs de nationalité recevables. Or, les requérants ne justifient ni préalablement à l’introduction de leur requête, ni durant l’instruction de cette dernière, avoir produit un justificatif de nationalité au sens de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le défaut de production de ces documents rend impossible l’instruction de leur demande de délivrance de titre de séjour. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des intéressés tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction en application de l’article
R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. A D.
Fait à Amiens, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25027382
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