Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2301778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 17 novembre 2023, l’association communale de chasse Saint Hubert, représentée par Me Devarenne Odaert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 15 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Larivière-Arnoncourt a attribué le droit de chasse en forêt communale d’Arnoncourt à l’association La Bredouille, pour une durée de neuf ans et pour un montant annuel de 755,30 euros soit 8,30 euros l’hectare ;
2°) d’enjoindre au conseil municipal de la commune de Larivière-Arnoncourt de résilier le bail de droit de chasse consenti à l’association La Bredouille et de procéder au réexamen de sa candidature pour l’attribution du droit de chasse sur les terrains communaux, selon les modalités d’astreinte qu’il plaira au tribunal de fixer ;
3°) d’enjoindre à la commune de Larivière-Arnoncourt à ce qu’un droit de chasse lui soit accordé et qu’il soit mentionné dans le bail une clause de priorité pour l’octroi du bail ainsi qu’un droit de préemption pour la future relocation du bail de droit de chasse de la forêt d’Arnoncourt à son nom ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Larivière-Arnoncourt une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le juge administratif est compétent pour statuer sur un recours introduit à l’encontre d’une délibération ayant décidé de louer le droit de chasse sur des terrains communaux à une société de chasse et autorisé la signature du contrat comme en l’espèce ;
- le 13 avril 2023, le maire et les conseillers municipaux ont délibéré et imposé des critères très restrictifs et orientés pour prétendre à la location du droit de bail ; plusieurs d’entre eux, intéressés par l’affaire, ont animé les débats et participé au vote ; certains conseillers ont influencé verbalement M. A… pour le vote de la délibération en litige ;
- aucune mention n’est faite de sa demande d’audience tant dans la délibération du 13 avril 2023 que dans celle du 15 juin 2023 ;
- aucune information sur les critères de choix et sur son offre n’est donnée dans la délibération attaquée ;
- la commune a laissé un délai inférieur à quinze jours, très insuffisant, pour remettre une offre dans le cadre de l’attribution de ce bail de chasse dès lors que l’adjudication a été annoncée, par voie de presse, dans le journal « La voix de la Haute-Marne » dans son édition du 21 au 27 avril 2023 avec une date limite de remise des offres fixée au 5 mai 2023 à 15h00 ; ce vice de procédure relatif aux règles de publicité l’a privé d’une garantie ;
- la procédure d’adjudication, prévue au règlement de la fédération nationale des communes forestières, est également entachée d’un manque de transparence dès lors que les documents constitutifs du bail n’ont pas été mis à disposition des candidats, que ces derniers n’ont pas été informés des critères de sélection des offres, qu’il n’a pas été précisé que le nombre de points attribués sur le premier critère dépendra du nombre d’actionnaires, que le prix figure, en l’espèce, en troisième et dernière position, que la pondération et la pertinence des critères n’a pas été porté à la connaissance des candidats et que la date de la commission d’appel d’offres n’a pas été portée à la connaissance de son président ; en dépit de sa demande, qu’elle s’est tenue à huis clos sans la présence de ce dernier ;
- son offre aurait dû être retenue du fait du prix supérieur qu’elle proposait ; que la commune a retenu l’offre la moins disante ;
- la délibération du 15 juin 2023 est ainsi entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la délibération du 15 juin 2023 est entaché d’illégalité, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la délibération du 13 avril 2023 dès lors que des conseillers intéressés ont pris part au vote et qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre 2023 et 28 octobre 2024, la commune de Larivière-Arnoncourt, représentée par Me Charlot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association communale de chasse Saint-Hubert d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne vise aucun texte et qu’aucun moyen de légalité externe n’a été développé avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par l’association communale de chasse Saint Hubert ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- les observations de Me Devarenne Odaert, représentant l’association communale de chasse Saint-Hubert.
Considérant ce qui suit :
La commune de Larivière-Arnoncourt située dans le département de la Haute-Marne est détentrice du droit de chasse en forêt communale d’Arnoncourt. A l’échéance du précédent bail le 31 mars 2023, conclu avec l’association communale de chasse Saint Hubert, le conseil municipal de cette collectivité a, par une délibération du 13 avril 2023, décidé de procéder à la dévolution du renouvellement de ce bail par une procédure d’appel d’offres. Par une délibération du 15 juin 2023, la commune a décidé d’attribuer le droit de chasse en forêt communale d’Arnoncourt à l’association La Bredouille, pour une durée de neuf ans, du 1er juillet 2023 au 31 mars 2032, sur une superficie de 91 hectares et pour un montant annuel de 755, 30 euros soit 8,30 euros l’hectare. Par la présente requête, l’association communale de chasse Saint Hubert, candidate évincée de l’attribution de ce bail demande l’annulation de la délibération du 15 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Larivière-Arnoncourt a attribué ce droit de chasse et a donné tous pouvoirs au maire pour signer le bail afférent et tous les documents concernant cette location.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 15 juin 2023 :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, aucune disposition législative ni réglementaire n’imposait de faire mention dans la délibération du 15 juin 2023 de la demande d’audience sollicitée par son président dans le cadre de l’attribution du bail de chasse en forêt communale d’Arnoncourt. Par suite, ce moyen ne saurait prospérer.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…) ».
D’une part, l’association requérante se prévaut de la méconnaissance du règlement de la fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) pour soutenir que le délai de réception des offres, inférieur à quinze jours entre la date de publication par voie de presse et la date de remise de l’offre, était insuffisant. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi que ce document présenterait un caractère normatif dès lors qu’il ne contient que des recommandations. D’autre part, et à supposer qu’il revête un caractère normatif, ce document, qui porte « règlement des adjudications » n’est pas applicable à la procédure en litige dès lors qu’en l’espèce, la commune a entendu, par sa délibération du 13 avril 2023, recourir à une procédure d’appel d’offres. Par ailleurs, si la publication par voie de presse a laissé peu de temps à l’association requérante pour répondre à cette consultation, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette dernière délibération dont le compte-rendu a été affiché le 16 avril 2023 précisait, dès cette date, la date de remise des offres fixée au vendredi 5 mai 2023 à 15h00 ainsi que les critères d’attribution de ce droit de chasse, lui laissant ainsi un délai suffisant pour déposer une offre. Enfin, elle ne démontre pas avoir été lésée, lors de la constitution de son offre, par les délais dont elle a disposé pour la formuler dès lors qu’au demeurant elle a finalement déposé son offre dans le délai ainsi imparti. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de publicité doit, en tout état de cause, être écarté.
D’autre part, l’association requérante soutient également que la commune de Larivière-Arnoncourt a entaché la procédure d’attribution d’un autre vice de procédure tiré de la méconnaissance notamment des dispositions du règlement de la FNCOFOR dès lors que les documents constitutifs du bail n’ont pas été mis à disposition des candidats, que ces derniers n’ont pas été informés des critères de sélection des offres, qu’il n’a pas été précisé que le nombre de points attribués sur le premier critère dépendra du nombre d’actionnaires, que la pondération des critères n’a pas été porté à la connaissance des candidats, que la date de la commission d’appel d’offres n’a pas été portée à la connaissance du président de l’association et qu’elle s’est tenue à huis clos. Toutefois, comme il a été exposé précédemment, ce règlement ne s’applique pas aux procédures d’appel d’offres. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux communes une forme particulière de dévolution des droits de chasse dans les propriétés relevant de leur domaine privé ni de préciser l’ensemble des éléments précités que l’association requérante entend contester. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’absence de convocation du président de l’association pour la séance de la commission d’appel d’offres et son absence lors de cette séance ne peut être davantage utilement invoqué par l’association requérante.
En troisième lieu, l’association requérante soutient que la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du règlement FNCOFOR dès lors, qu’il fixe le prix comme unique critère alors que le prix figure, en l’espèce, en troisième et dernière position. Toutefois, comme il a été dit aux points 4 et 5, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la méconnaissance de l’article 8 du règlement FNCOFOR dès lors qu’il ne s’applique pas aux procédures d’appel d’offres et qu’il ne revêt pas de caractère normatif. En tout état de cause, si l’association requérante fait valoir que la commune a retenu l’offre la moins disante, il ressort de la délibération du 13 avril 2023 et du rapport d’analyse des offres produit en défense, que le bail de chasse a été attribué en prenant en compte deux autres critères. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne saurait prospérer.
En quatrième lieu, l’association requérante estime que son offre aurait dû être retenue du fait du prix supérieur qu’elle proposait. Toutefois, aucune disposition n’imposait aux communes désirant donner à bail le droit de chasse sur des dépendances de son domaine privé de retenir le mieux disant des soumissionnaires. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commune de Larivière-Arnoncourt avait fixé, à part le critère prix pour lequel l’association requérante avait obtenu la note de 5/5 et l’association retenue, la note de 2,5/5, deux autres critères portant, d’une part, sur l’obligation de compter six actionnaires (a minima) domiciliés sur la commune ou propriétaires sur la commune comptant pour dix points dans la note finale, d’autre part, sur la bonne gestion et la préservation du patrimoine communal : garanties que présente le candidat quant à la sécurité et au respect des conditions de chasse pour cinq points de la note finale. Or, alors que l’offre retenue a obtenu, sur le premier critère, une note de 6,47/10, et que l’association requérante s’est vu attribuer, quant à elle, une note de 3,53/10, qu’elles ont bénéficié de la même note sur le deuxième critère, aboutissant ainsi à une note globale, tous critères confondus, inférieure pour l’association requérante de 0,44 points sur 20, cette dernière n’établit pas, en se bornant à soutenir que son prix était plus élevé, que le choix, opéré par le conseil municipal de la commune de Larivière-Arnoncourt, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen ne saurait être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier la légalité, alors même que cette participation préalable ne sera pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
L’association communale de chasse Saint Hubert soutient, dans sa requête, que, lors de la séance du 13 avril 2023, d’une part, le maire et les conseillers municipaux ont délibéré et imposé des critères très restrictifs et orientés pour prétendre à la location du droit de bail, que plusieurs, intéressés par l’affaire, ont animé les débats et participé au vote et que certains conseillers ont influencé verbalement M. A… pour le vote de la délibération en litige et, d’autre part, qu’aucune mention n’a été faite de sa demande d’audience et qu’aucune information sur les critères de choix et sur son offre n’a été donnée dans ladite délibération. Dans son mémoire, elle se prévaut explicitement d’ailleurs de ce que la délibération en litige est ainsi entachée d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la délibération du 13 avril 2023 dès lors que plusieurs personnes participant aux organes décisionnels de l’association La Bredouille étaient membres du conseil municipal, avaient pris part au vote de la délibération du 13 avril 2023, en tant que personnes intéressées et avaient eu une influence significative sur le choix des critères, en particulier celui du nombre d’actionnaires ou propriétaires domiciliés sur la commune de Larivière-Arnoncourt et qu’une telle situation était susceptible de caractériser un détournement de pouvoir.
Toutefois, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même.
Or, d’une part, les vices de procédure, exposés dans les écritures de l’association requérante, précisés au point 9, ne peuvent être utilement invoqués dès lors qu’ils relèvent des conditions dans lesquelles la délibération du 13 avril 2023 a été approuvée. Par suite, ces moyens devront être écartés comme inopérants.
D’autre part, la seule circonstance que trois des huit élus, sur les dix composant le conseil municipal de la commune de Larivière-Arnoncourt, soient également membres de l’association La Bredouille attributaire du bail de chasse et ont pu participer au vote de cette délibération du 13 avril 2023, au demeurant, adoptée à l’unanimité, ne suffit pas, à elle-seule, à caractériser un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen invoqué également, par voie d’exception de l’illégalité de la délibération du 13 avril 2023, ne peut être davantage accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Larivière-Arnoncourt, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 15 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’association communale de Chasse Saint Hubert, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Larivière-Arnoncourt, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association communale de chasse Saint-Hubert demande au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante le versement à la collectivité défenderesse d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association communale de chasse Saint-Hubert est rejetée.
Article 2 : L’association communale de chasse Saint-Hubert versera à la commune de Larivière-Arnoncourt une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association communale de chasse Saint-Hubert et à la commune de Larivière-Arnoncourt.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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