Annulation 1 avril 2025
Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2427116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427116 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 septembre 2024, N° 497493 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’ordonnance n° 497493 du 24 septembre 2024 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa requête dirigée à l’encontre de la décision n° 2402348 du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, M. A demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 497493 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. M. A demande au tribunal d’annuler l’ordonnance n° 497493 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa requête dirigée à l’encontre de la décision n° 2402348 du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier la légalité d’une décision rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de telles conclusions étant manifestement irrecevables et ne pouvant donner lieu à régularisation. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La question prioritaire de constitutionnalité n’est pas transmise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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