Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2507166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation au regard des nouvelles promesses d’embauche reçues ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Albertin, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, déclare être entrée en France le 21 janvier 2022. Le 14 mars 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 9 mai 2025 dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 20 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné délégation à M. Cyril Moreau, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande de titre de séjour ayant été présentée uniquement sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’avait pas à tenir compte des nouvelles promesses d’embauche produites par M. B…. Il n’était pas davantage tenu d’examiner d’office si M. B… pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Drôme a examiné la situation de M. B… au regard de sa situation professionnelle, de son droit au travail et de sa vie privée et familiale. Le moyen selon lequel le préfet de la Drôme n’a pas procédé à un examen complet de sa situation doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué le 9 mai 2025, M. B… avait été licencié pour faute grave le 25 avril 2025 par l’entreprise qui l’employait depuis le 19 juin 2022 et qu’il n’occupait donc plus un emploi figurant dans la liste des métiers en tension. Dès lors, même s’il disposait de promesses d’embauche dans ce secteur, il ne pouvait pas prétendre à une régularisation sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En quatrième lieu, M. B… ne réside que depuis 2022 en France. Il est célibataire et sans enfant. Si son père, son frère et un demi-frère résident régulièrement en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident encore sa mère et quatre frères et sœurs. Les seules circonstances qu’il a toujours travaillé et qu’il est impliqué comme bénévole dans plusieurs associations ne sont pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. B… contre le refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
La présente décision n’appelant ainsi aucune mesure d’exécution, il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à ce titre. Les conclusions de M. B… en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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