Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 févr. 2026, n° 2202511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 juillet 2022 et le 12 janvier 2023, M. A… D…, représenté par Me Nosten, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-0470 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 40 rue Paul Cannier à Saint-Satur, pris le 9 mai 2022 par le préfet du Cher ;
2°) d’enjoindre à Mme B…, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de laisser entrer toute entreprise mandatée par lui pour faire exécuter les travaux ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires du Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui communiquer l’ensemble des informations et justificatifs des travaux exécutés à ses frais ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 14 septembre 2022, le 2 mars 2023 et le 30 octobre 2025, le préfet du Cher conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par des mémoires enregistrés les 4 et 12 octobre 2022, le 7 février 2023, le 1er mars 2023 et le 9 juin 2023, Mme C… B… conclut au rejet de la requête.
Un mémoire présenté par Mme B… a été enregistré le 19 novembre 2025, après la clôture de l’instruction fixée au 13 novembre 2025 par une ordonnance du 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare cet immeuble insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de pleine juridiction. Il appartient, par suite, au juge saisi d’un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l’habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue. À cet égard, l’abrogation d’un arrêté préfectoral d’insalubrité rend sans objet la contestation, devant le juge de plein contentieux, de cet arrêté.
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté n° 2023-1960 du 14 décembre 2023, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet du Cher a abrogé l’arrêté n° 2022-0470 du 9 mai 2022 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 40 rue Paul Cannier à Saint-Satur. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2022-0470, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction, ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au ministre de la ville et du logement et à Mme C… B…. Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 20 février 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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