Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2025, n° 2505237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505237 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. E A, Mme D A et Mme B A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de convoquer Mme D A et Mme B A au consulat de France à Dacca (Bangladesh) en vue de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France dans le délai de sept jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros HT, au profit de Me Pollono, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à leur profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors que, d’une part, la délivrance des visas a été enjointe par un jugement du tribunal du 9 novembre 2020, d’autre part, l’inaction de l’administration entraine la séparation prolongée des membres de la famille et la dégradation de l’état de santé de M. A, notamment sur le plan psychique, et enfin, les ressortissants bengalis de confession hindoue encourent au Bangladesh des risques de persécutions ;
— la convocation de Mme D A et Mme C au consulat de France en vue de leur délivrer des visas présente un caractère d’utilité, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que l’autorité consulaire a admis que des visas d’entrée et de long séjour devaient être délivrés aux intéressées, qui encourent par ailleurs des risques de persécutions au Bangladesh, et que l’inaction de l’administration entraine une dégradation de l’état de santé de M. A ;
— la mesure demandée ne fera faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il informe le tribunal de ce que, par note diplomatique du 1er avril 2025, instruction a été donnée à l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) de délivrer à Mme D A et Mme C les visas demandés.
Par une décision du 26 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le jugement n° 2003873 du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal a, notamment, enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme D A et Mme C des visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille d’un réfugié ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 7 avril 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 10 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. D’une part, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) de délivrer à Mme D A et Mme C les visas d’entrée et de long séjour en France. Il en résulte que les conclusions de M. et Mmes A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de convoquer les intéressées au consulat de France à Dacca (Bangladesh) en vue de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France, dans le délai de sept jours et sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, M. E A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve du renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono de la somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E A, Mme D A et Mme B A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate des requérants, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, Mme D A et Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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