Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 mai 2025, n° 2505398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’aide sociale à l’enfance de libérer sa fille B.
Elle soutient que sa fille étant détenue par l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence est remplie, dès lors en outre que chaque journée passée en captivité aggrave le traumatisme de sa fille, puisque l’aide sociale à l’enfance n’est pas à même de lui apporter l’instruction dont elle doit bénéficier ; elle soutient également qu’il est porté une atteinte manifestement grave à une liberté fondamentale, au regard en particulier des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; en effet, l’intérêt supérieur de sa fille est de pouvoir poursuivre ses études dans un environnement adapté à son handicap ; l’ordonnance de placement par le juge des enfants est entachée d’illégalités et fondée sur des accusations que le juge savait mensongères ; cette ordonnance lui a été notifiée avec retard ; l’argumentation de cette ordonnance ressemble à un brouillon ou à des notes personnelles mais pas à un texte officiel, de sorte que l’aide sociale à l’enfance ne saurait s’appuyer sur un tel document, qui comporte beaucoup d’erreurs, pour garder sa fille en captivité ; enfin, l’aide sociale à l’enfance se comporte de manière ignoble, en ce qu’elle rend impossible l’exercice de son droit de visite pourtant prévu par l’ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par une ordonnance aux fins de placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance du juge des enfants du D pour enfants de E, datée du 17 avril 2025, la fille de Mme C a fait l’objet d’un placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département des Yvelines jusqu’au 13 septembre 2025, et un droit de visite en présence permanente d’un tiers a été accordée à Mme C. Cette dernière demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’aide sociale à l’enfance de libérer sa fille.
3. Pour faire cesser l’atteinte grave que porteraient selon elle les services de l’aide sociale à l’enfance aux intérêts de sa fille B, la requérante se prévaut non seulement des erreurs et illégalités contenues dans l’ordonnance du juge des enfants mais également des fautes graves et des carences commises par les services de l’aide sociale à l’enfance des Yvelines. Toutefois, ces moyens sont relatifs au suivi et à la garde de sa fille par le département des Yvelines, mis en œuvre par ce dernier en application de sa mission d’assistance éducative prescrite par le juge des enfants de E. La demande formée par Mme C tend, dès lors, à mettre fin à une situation qui découle du fonctionnement de la juridiction judiciaire et non de son organisation, dont il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître.
4. Par voie de conséquence, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à E, le 14 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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