Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 20 nov. 2025, n° 2301533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2023, 23 octobre 2023 et 26 mars 2024, la société anonyme Crédit Agricole, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’imputation à hauteur de 69 461 euros d’une créance d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2018 sur l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’exercice clos en 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rémunérations qui n’excèdent pas le seuil de deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an en raison d’absences temporaires de salariés doivent, pour l’application des dispositions de l’article 244 quater C du code général des impôts, être incluses dans l’assiette du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ;
- la proratisation du plafond d’éligibilité des rémunérations au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi méconnaît les dispositions de l’article 244 quater C du code général des impôts lesquelles ne prévoient pas de telles modalités de calcul pour les salariés temporairement absents ;
- l’exclusion des indemnités journalières de sécurité sociale de l’assiette du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est sans incidence sur les modalités de calcul du plafond d’éligibilité des rémunérations à ce crédit ;
- les interprétations administratives de la loi fiscale et les énonciations du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-150-20 ne peuvent légalement fonder une imposition en créant une troisième hypothèse de proratisation non prévue par les dispositions de l’article 244 quater C du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2023, 18 décembre 2023 et 16 mai 2024, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
- et les observations de Me Maitrot de La Motte, représentant la société Crédit Agricole SA.
Une note en délibéré, présentée par la société Crédit Agricole SA, a été enregistrée le 20 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 décembre 2021, la société Crédit Agricole, société intégrante au sens des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, a présenté, pour le compte de sa filiale la société Crédit Agricole Mutuel des Savoie, une demande de restitution d’impôt sur les sociétés correspondant au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi d’un montant de 69 461 euros au titre de l’année 2018. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 décembre 2022. La société Crédit Agricole demande au tribunal de prononcer le remboursement à hauteur de 69 461 euros du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2018.
2. Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les entreprises (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (…) / II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise. / (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Crédit Agricole Mutuel des Savoie, filiale de la société requérante, a procédé à l’inclusion dans l’assiette du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi des rémunérations qu’elle a versées à des salariés qui, à défaut d’absences conduisant leurs bénéficiaires à ne pas être rémunérés pendant la période d’absence temporaire, auraient bénéficié d’une rémunération annuelle excédant le seuil de deux fois et demie le salaire minimum de croissance. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu’elles ont notamment pour objet de favoriser le recrutement de salariés dont la rémunération, telle que prévue par leur contrat de travail, n’excède pas deux fois et demi le montant du salaire minimum de croissance calculée sur la base de la durée légale du travail. Il s’ensuit que, s’agissant des salariés temporairement absents, et contrairement à ce que soutient la société Crédit Agricole, le plafond prévu par ces dispositions doit être ajusté à proportion des effets de leurs absences sur la rémunération versée par l’employeur, et que, dès lors, la société Crédit Agricole n’est pas fondée à solliciter que soit prise en compte, dans l’assiette du crédit d’impôt objet de sa demande, la rémunération versée aux salariés temporairement absents qui n’a pas excédé deux fois et demi le montant du salaire minimum de croissance sur un an du seul fait de leurs absences.
4. En deuxième lieu, il est constant que les indemnités journalières de sécurité sociale n’ont pas le caractère de rémunération éligible au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Si la société requérante soutient que le versement de telles indemnités est sans incidence sur le calcul du plafond d’éligibilité au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce plafond doit être ajusté à proportion des effets des absences des salariés temporairement absents sur la rémunération versée par l’employeur, impliquant nécessairement de distinguer le montant des rémunérations versées par les organismes de sécurité sociale du montant des rémunérations restant à la charge de l’employeur. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’incidence du versement des indemnités journalières de sécurité sociale sur les modalités de calcul du plafond d’éligibilité au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
6. En l’espèce, la société Crédit Agricole ne peut utilement soutenir que les interprétations administratives de la loi fiscale ne peuvent fonder une imposition, et en particulier créer une troisième hypothèse de proratisation non prévue par les dispositions de l’article 244 quater C du code général des impôts, alors qu’il résulte de l’instruction que le montant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi qui lui a été initialement accordé n’a pas été établi sur le fondement de telles interprétations. Par ailleurs, les énonciations du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-150-20 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Crédit Agricole doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Crédit Agricole est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Crédit Agricole et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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