Désistement 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 juil. 2025, n° 2501963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de carte de résident et, subsidiairement, le renouvellement de la validité de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces enregistrées le 11 juillet 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 11 et 22 juillet 2025, Mme C… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Mme C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 juillet 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2501962 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme et, subsidiairement, le renouvellement de la validité de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 mai 2025 née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Par des mémoires enregistrés les 11 et 22 juillet 2025, Mme C… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. A…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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