Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2530088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. D… C… A…, représenté par Me Hounkpati et Me Camara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français d’une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la restitution de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) » et aux termes de l’article R. 312-8 de ce même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise (…) Val-d’Oise ».
3. Par la présente requête, M. C… A… demande la suspension de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français d’une durée de cinq mois. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de M. C… A…. L’intéressé déclare dans sa requête résider à Montigny-lès-Cormeilles, dans le département du Val-d’Oise. Par suite, la requête ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… A….
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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