Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2409083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2024 et 28 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Rioual, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la rectrice de la région académique des Pays de la Loire a refusé la prise en charge des arrêts de travail du 14 octobre 2022 au 17 février 2023 au titre de l’accident de service survenu le 11 octobre 2022 ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique des Pays de la Loire de prendre en charge les arrêts du 14 octobre 2022 au 17 février 2023 au titre de l’accident imputable au service survenu le 11 octobre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- les conclusions tendant à fins d’injonction de la requête sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires modifié par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Rioual, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… était professeure des écoles affectée au collège Chantenay à Nantes. Le 11 octobre 2022, à la suite de son intervention pour séparer deux collégiens en situation de conflit, Mme A… a fait un malaise sur son lieu de travail. Le 25 octobre 2022, elle a établi une déclaration d’accident de service et a été provisoirement placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 14 octobre 2022, date de son arrêt de travail initial, et jusqu’au 17 février 2023. Par une décision du 31 janvier 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la rectrice de la région académique des Pays de la Loire a rendu une décision favorable à l’imputation au service de l’accident du 11 octobre 2022, mais a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail du 14 octobre 2022 au 17 février 2023, le conseil médical ayant fixé la date de guérison de l’accident de service au 12 octobre 2022. Mme A… a été admise à la retraite à compter du 1er septembre 2023, sans avoir repris ses fonctions depuis l’accident.
En premier lieu, la décision attaquée du 31 janvier 2024 a été signée par M. Arnaud Simon, secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines, qui a reçu délégation à cette fin par un arrêté SG n° 2023/05. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. (…) / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que par courrier du 12 décembre 2023, Mme A… a été informée de ce que le conseil médical allait se réunir le 18 janvier 2024, et de la possibilité de présenter des observations écrites ou de fournir des éléments médicaux complémentaires avant le 5 janvier 2024, mais également de prendre connaissance de son dossier administratif et médical, sans limitation dans le temps. D’autre part, par courrier du 21 décembre 2023, réceptionné le 23 décembre 2023, la requérante a été informée de son droit à se faire entendre ou de faire entendre le médecin ou la personne de son choix par le conseil médical départemental. Enfin, alors qu’elle n’a pas sollicité le report de la séance, Mme A… n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait été empêchée de faire valoir des éléments pertinents devant le conseil médical. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté, en toutes ses branches.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que la rectrice de la région académique des Pays de la Loire a décidé de suivre l’avis émis par le conseil médical en formation plénière du 18 janvier 2024 ainsi que les conclusions d’expertise du docteur D…, cardiologue, qui a estimé que « le bilan de santé de Mme A… C… fait apparaître un bon état général. La lésion mentionnée sur les certificats médicaux est en lien direct et certain avec l’accident du 11/10/2022. Il n’y a pas à prévoir de soins à prendre éventuellement en charge liés au fait générateur dans la mesure où il existe une antériorité », et conclut en précisant que « l’évènement du 11/10/2022 n’a pas joué de rôle dans la survenance des lésions. Il n’est qu’un fait révélateur de l’état préexistant. (…) La date de consolidation de l’évènement cardio-vasculaire peut être arrêtée au 20/10/2022, a- absence de séquelle cardio-vasculaire de l’accident du 11/10/2022, b- absence d’incapacité permanente partielle, c- pas d’ITT, d- absence d’infirmité, e- aucun soin post consolidation à prendre en charge par l’administration sous réserve d’une évaluation psychologique du fait du retentissement de l’incident. ».
Mme A… conteste la décision du 31 janvier 2024 en ce qu’elle se fonde sur une expertise réalisée par un médecin cardiologue, qui n’avait pour objectif que de rechercher les séquelles cardiovasculaires de l’accident du 11 octobre 2022, et non les troubles psychologiques générés par cet accident, dont elle soutient qu’ils sont à l’origine des arrêts de travail litigieux. Il ressort toutefois de la déclaration d’accident de service qu’elle a elle-même rédigée le 25 octobre 2022, que cet accident est à l’origine d’un malaise en lien avec « (la) rupture de stabilité cardiaque acquise depuis deux ans » ayant provoqué « arythmie, fatigue extrême ». Mme A… n’a fait aucune mention de troubles psychologiques dans cette déclaration du 25 octobre 2022, troubles qui ne sont pas davantage mentionnés dans le certificat médical initial établi le 14 octobre 2022, ni dans le compte rendu du docteur B… du 20 décembre 2022. Enfin, alors qu’elle a été invitée, par un courrier du 12 décembre 2022, à produire tout élément médical complémentaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait informé le conseil médical qu’elle souffrait, à la suite de l’accident de service du 11 octobre 2022, d’un trouble anxiodépressif, qui n’est d’ailleurs mentionné pour la première fois que dans un arrêt de travail du 17 février 2023. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui refuse de rattacher les arrêts de travail antérieur au 17 février 2023 à l’accident de service du 11 octobre 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C… A… et à la ministre d’Etat, ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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