Annulation 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 10 mars 2025, n° 2302468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302468 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 9 mars 2024, Mme B A, représentée par la SCP Arvis Avocats (Me Arvis), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 30 novembre 2022, 4 janvier et 28 février 2023 par lesquels le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de retirer de son dossier individuel les arrêtés attaqués, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, dès lors que les arrêtés contestés ont été abrogés ;
— la requête de Mme A est irrecevable, en l’absence de l’énoncé de moyens de fait et de droit ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Arvis, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, contrôleuse principale, affectée au service du recensement national de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de Lyon depuis le mois de septembre 2019, en qualité de méthodologue statisticienne, a été suspendue à titre conservatoire de ses fonctions par trois arrêtés des 30 novembre 2022, 4 janvier et 28 février 2023, dont elle demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 de ce code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de suspension est maintenu en position d’activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l’autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l’issue du congé si les conditions prévues à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique demeurent remplies.
4. Il ressort des pièces du dossier que si le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé à l’encontre de Mme A une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois, par trois arrêtés des 30 novembre 2022, 4 janvier et 28 février 2023, l’intéressée a bénéficié de congés de maladie du 16 décembre 2022 au 31 mars 2023. Dans ces conditions, en plaçant l’intéressée en congé de maladie du 16 décembre 2022 au 16 janvier 2023, prolongé jusqu’au 3 mars 2023 puis jusqu’au 31 mars 2023, l’autorité administrative a implicitement mais nécessairement abrogé les mesures de suspension prises les 4 janvier et 28 février 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 4 janvier et 28 février 2023 sont devenues sans objet. En revanche, l’arrêté du 30 novembre 2022 ayant reçu un commencement d’exécution du 1er au 15 décembre 2022, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme A concernant cet arrêté. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique peut être accueillie concernant seulement les décisions des 4 janvier et 28 février 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
5. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
6. Contrairement à ce qu’indique le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la requête initiale de Mme A, présentée sans ministère d’avocat et accompagnée de pièces jointes, est clairement dirigée contre les trois arrêtés cités au premier point du présent jugement et comporte l’énoncé d’un moyen. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions précitées du code de justice administrative ne peut être accueillie.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
7. La suspension d’un agent public, en application des dispositions précitées au point 2 du présent jugement de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
8. Pour prendre la mesure de suspension en litige à l’encontre de Mme A, le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique s’est fondé sur le manquement de l’intéressée à « ses obligations professionnelles », la circonstance qu’elle aurait harcelé ses collègues, son « comportement inapproprié nuisant au bon fonctionnement du service », ainsi que l’envoi de " messages répétés mettant en cause certains de ses collègues [compromettant] gravement leur état de santé et [créant] un climat d’angoisse incompatible avec le bon accomplissement de service public ".
9. Il est constant que Mme A a, le 29 novembre 2022, adressé deux courriels à l’ensemble des agents de la direction régionale, dans lesquels elle relatait ses opinions personnelles sur la liste CGT-FO-SUD dans la perspective des élections professionnelles se déroulant à compter du 1er décembre 2022. Si Mme A se prévaut de sa qualité de syndicaliste pour soutenir que les messages envoyés le 29 novembre 2022 s’inscrivaient dans le cadre d’un débat syndical et des élections professionnelles à venir, il ressort toutefois des termes mêmes de ces deux courriels que la requérante a critiqué, en des termes vifs, la composition de cette liste et, notamment, la présence de plusieurs agents de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes qui seraient à l’origine de son exclusion du syndicat et de sa mise à l’écart au sein de l’INSEE. En outre, il est constant qu’à la date d’envoi des deux courriels, Mme A n’était plus syndicaliste. Par ailleurs, Mme A a joint à ces messages plusieurs documents ayant trait à la procédure disciplinaire engagée à son encontre en 2019 et impliquant des membres de la section locale de la CGT visés par son courriel. Si elle fait valoir que ces documents ne revêtaient pas un caractère confidentiel dès lors qu’ils la concernaient directement, il ressort cependant des pièces du dossier que l’un d’eux était estampillé « confidentiel » et que ces documents qu’ils n’avaient, en tout état de cause, pas vocation à être rendus publics ou diffusés largement, alors qu’ils comprenaient les noms d’autres agents de l’INSEE.
10. En revanche, pour établir que la requérante a « gravement » compromis l’état de santé de ses collègues et créé « un climat d’angoisse incompatible avec le bon accomplissement des missions de service public », le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s’est fondé sur les circonstances qu’un premier agent avait rédigé une fiche de signalement d’un « danger et grave imminent » à l’encontre de Mme A et qu’un second agent avait déclaré un accident de service peu de temps après les courriels envoyés. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que ces deux agents, également membres de la section locale de la CGT, étaient en conflit avec Mme A, ils n’avaient jamais signalé un comportement problématique de sa part, alors que la fiche rédigée fait état d’un harcèlement de la requérante « depuis plusieurs années ». Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces agents occupaient des fonctions dans le même service que la requérante ou travaillaient directement avec elle. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que le comportement de Mme A justifiait qu’elle soit éloignée dans l’intérêt du service. Ainsi, il n’est pas établi que le maintien de l’intéressée dans ses fonctions aurait présenté des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté du 30 novembre 2022 résulte d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2022 prononçant sa suspension à titre conservatoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
13. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’il soit procédé à son retrait du dossier administratif de Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à ce retrait dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique des 4 janvier et 28 février 2023.
Article 2 : L’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 30 novembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de retirer l’arrêté du 30 novembre 2022 du dossier administratif de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Droit commun
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Congo ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Armée ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Gendarmerie ·
- Enquête
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Corse ·
- Règlement (ue) ·
- Bien d'équipement ·
- Marché intérieur ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Dépense ·
- Hôtel
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Propos ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Injure ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Demande
- Détenu ·
- Liberté fondamentale ·
- Centrale ·
- Garde des sceaux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Police administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Métropole ·
- Ingénierie ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Marchés de travaux ·
- Sociétés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Recours en annulation ·
- Restitution ·
- Enrichissement sans cause ·
- Collectivités territoriales ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.