Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2403113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 14 novembre 2024, Mme B A, représentée Me Homehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de
1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Le Gars, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante bangladaise, née le 30 septembre 1985, déclare être entrée en France le 4 février 2021. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 15 octobre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2022, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours Le 30 novembre 2022, Mme A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination.
2. En premier lieu, M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, signataire de l’arrêté contesté, disposait d’une délégation, en vertu de l’arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer toute décision relevant des attributions de l’État dans ce département, à l’exception de certaines mesures limitativement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à
Mme A vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de la situation personnelle que la préfète de l’Oise a pris en considération. Par ailleurs, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en indiquant que Mme A n’établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bangladesh la préfète de l’Oise a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, la décision accordant à Mme A le bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en l’absence de demande par l’intéressée d’un délai plus long que celui de droit commun. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis le 4 février 2021 et de sa communauté de vie avec son mari, ressortissant bangladais en situation régulière, et leurs trois enfants nés en 2009, en 2022 et le 19 août 2024. Si l’intéressée soutient exercer une activité professionnelle au sein de la société Gourmet 4 Anges, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à l’établir. En outre, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s’est constituée au Bangladesh, pays où le couple s’est marié et dont Mme A et son époux sont ressortissants. La circonstance que son mari et ses enfants résident en France n’est pas de nature à faire obstacle à la poursuite de leur vie familiale au Bangladesh. En outre, Mme A n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère, un frère ainsi qu’une sœur, et où elle a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Enfin, la circonstance que l’intéressée ait accouché le 19 août 2024 d’un enfant, dont elle était enceinte à la date de l’arrêté attaqué, ne peut être regardée comme constituant un obstacle insurmontable à une séparation momentanée avec son époux, le temps de la procédure de regroupement familial que l’intéressée a la possibilité de solliciter et dont il n’est pas établi que le délai de traitement soit anormalement long. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni ne porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Mme A ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstruise dans son pays d’origine, avec son époux et leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si Mme A soutient, d’une part, craindre des pressions de la part des autorités bangladaises en raison de l’engagement de son époux en faveur du parti nationaliste du Bangladesh et, d’autre part, avoir été menacée de mort par son beau-frère résidant au Bangladesh, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir de manière circonstanciée la réalité et l’actualité de ces risques. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Homehr et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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