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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 avr. 2025, n° 2500189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 janvier 2025, N° 24VE02718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Orléans Métropole, représentée par Richer et Associés Droit Public, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société BETA Ingénierie à lui verser la somme provisionnelle de 372 392,18 euros HT ;
2) de mettre à la charge d’Orléans Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a conclu, en 2019, un marché de maîtrise d’œuvre avec la société BETA Ingénierie en vue de la construction d’une aire de grand passage pour les gens du voyage sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-en-Val ;
— le marché de construction a été confié à la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest ;
— la réception des travaux est intervenue avec réserves le 22 novembre 2021, avec effet au 19 novembre 2021 et les réserves ont été levées le 7 mars 2022 ;
— le 8 avril 2022, la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest a adressé son projet de décompte final avec ses réclamations à Orléans Métropole et au maître d’œuvre puis son projet de décompte général le 29 juillet 2022 ;
— en l’absence de notification par Orléans Métropole dans le délai de dix jours prévu à l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest a estimé que son projet de décompte général était devenu définitif et a demandé au juge des référés du tribunal de lui allouer une somme provisionnelle de 750 525,18 euros TTC ;
— par une ordonnance n° 2303203 du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans l’a condamnée à verser à la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest la somme provisionnelle de 750 525,18 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ;
— en dépit de ses obligations contractuelles, la société BETA Ingénierie n’a pas établi et ne lui a pas transmis le projet de décompte général de l’entreprise ce qui a entraîné la survenance d’un décompte général définitif tacite ;
— la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre est donc engagée ;
— elle est fondée à demander la condamnation de la société BETA Ingénierie à lui verser une somme provisionnelle correspondant au surcoût induit par le décompte général définitif tacite par rapport à la somme qu’un décompte général et définitif établi contradictoirement aurait mise à sa charge ;
— ce surcoût peut être évalué à la somme de 372 392,18 euros HT.
La requête a été communiquée à la société BETA Ingénierie qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté au 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2018, Orléans Métropole, en sa qualité de coordinateur du groupement de commandes conclu avec la ville d’Orléans, a lancé une consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaires permettant de confier aux opérateurs retenus, dans le cadre de marchés subséquents, la réalisation de travaux d’aménagements paysagers, de voirie ou d’éclairage public. Dans ce cadre, Orléans Métropole a décidé de réaliser une aire de grand passage pour les gens du voyage sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-en-Val. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée au cabinet BETA Ingénierie. La société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest s’est vue attribuer le lot n° 3, ayant pour objet les travaux de voirie de cette aire. La réception des travaux de son lot a été prononcée, avec réserves, le
22 novembre 2021 avec effet au 19 novembre 2021 et les réserves ont été levées le
7 mars 2022. Le 8 avril 2022, la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest a adressé son projet de décompte final avec ses réclamations à Orléans Métropole et au maître d’œuvre puis son projet de décompte général le 29 juillet 2022. En l’absence de notification par Orléans Métropole du décompte général et définitif dans le délai de dix jours prévu à l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, la société Eiffage Route Ile-de-France a estimé que son projet de décompte général était devenu définitif et a demandé au juge des référés du tribunal de lui allouer une somme provisionnelle de 750 525,18 euros TTC. Par une ordonnance n° 2303203 du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans l’a condamnée à verser à la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest la somme provisionnelle de 750 525,18 euros TTC au titre du solde du marché de travaux. Par une ordonnance n° 24VE02718 du 28 janvier 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du 25 septembre 2024. Estimant que le cabinet BETA Ingénierie n’avait pas respecté ses obligations contractuelles de contrôle du projet de décompte général et définitif et des réclamations de l’entreprise, ce qui avait eu pour conséquence la naissance d’un décompte général et définitif tacite, Orléans Métropole demande, par la présente requête, au juge des référés du tribunal de condamner la société BETA Ingénierie à lui verser la somme provisionnelle de 372 392,18 euros HT à titre d’indemnité.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Lorsque le maître d’œuvre n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient pour faire obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite, le préjudice dont le maître de l’ouvrage peut demander réparation de ce fait ne peut être que l’éventuel surcoût induit par ce décompte par rapport à la somme qu’un décompte général et définitif établi contradictoirement aurait mise à sa charge.
5. Aux termes de l’article 4-3-3 du cahier des clauses administratives particulières du marché de la société BETA Ingénierie intitulé « Vérification du projet de décompte final de l’entrepreneur : » A l’issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l’entrepreneur conformément à l’article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l’entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maître d’œuvre établit, dans les conditions définies à l’article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux le décompte général. Le délai d’intervention du maître d’œuvre pour vérifier le projet de décompte final de l’entrepreneur et l’établissement de l’état d’acompte est fixé à 8 jours calendaires à compter de la date de l’accusé de réception du document ou du récépissé de remise. Ce délai compris dans le délai global de paiement ne pourra excéder 15 jours. De plus, le maître d’œuvre est tenu de faire figurer dans l’état de règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise. « . Aux termes de l’article 4-3-4 du même cahier intitulé » Pénalités – Retard dans la vérification du projet de décompte final « : » En cas de retard dans la vérification du projet de décompte final, le maître d’œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités d’un montant de 100 euros par jour calendaire de retard. Si le maître d’œuvre n’a pas transmis au maître de l’ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maître de l’ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de ce délai, le maître de l’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d’œuvre défaillant. ".
6. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le 8 avril 2022, la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest a notifié son projet de décompte final et ses réclamations à Orléans Métropole, qui les a reçus le 11 avril 2022, et au maître d’œuvre, BETA Ingénierie. En l’absence de notification par Orléans Métropole à la société Eiffage Route Ile-de-France du décompte général dans le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux susvisé, l’entreprise a adressé le 29 juillet 2022, en application des dispositions de l’article 13.4.4 du même cahier, un projet de décompte général à Orléans Métropole et à la société BETA Ingénierie, qui l’ont reçu respectivement les 1er août et 30 juillet 2022. Orléans Métropole disposait alors d’un délai de dix jours pour notifier son propre décompte général à la société requérante. Dès lors que le projet de décompte final, les réclamations et le projet de décompte général de l’entreprise lui ont été notifiés, il appartenait à Orléans Métropole de mettre en demeure, en application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre, la société BETA Ingénierie de procéder aux vérifications qui lui étaient imposées et, le cas échéant, de faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d’œuvre défaillant. Par ailleurs, Orléans Métropole produit l’analyse, en date du 17 juin 2022, effectuée par BETA Ingénierie, du mémoire en reclamation de l’entreprise Eiffage, laquelle détaille les sommes réclamées qui peuvent être admises et celles qui ne peuvent être retenues en sus du montant du marché. Orléans Métropole n’allègue pas que cette analyse lui serait parvenue postérieurement au 11 août 2022, date à laquelle le décompte général adressé par l’entreprise est devenu le décompte général et définitif. Par suite, si la société BETA Ingénierie a manqué à ses obligations, Orléans Métropole pouvait aussi, dès lors que les décomptes de l’entreprise lui ont été notifiés, prendre toute mesure pour éviter la naissance d’un décompte général et définitif. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments, l’existence d’une créance de la requérante n’est pas établie avec un degré suffisant de certitude.
7. Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation de payer la somme provisionnelle de 372 392,18 euros HT, dont se prévaut Orléans Métropole, apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Par suite, Orléans Métropole n’est pas fondée à demander la condamnation de la société BETA Ingénierie à lui verser cette somme provisionnelle. Il suit de là que la requête d’Orléans Métropole doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’Orléans Métropole est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Orléans Métropole et à la société BETA Ingénierie.
Fait à Orléans, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel A
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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