Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2026, n° 2506708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision implicite contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 17 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Rouillé-Mirza pour l’assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais né le 29 décembre 1998 à Dschang (Cameroun), qui déclare être entré irrégulièrement en France le 10 juin 2018, a déposé le 16 décembre 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse, une décision implicite est née le 16 avril 2025 pour laquelle il a sollicité la communication des motifs par un courrier du 26 septembre 2025. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ».
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, alors applicable « (…) Centre-Val de Loire / Aides à domicile et aides ménagères / T2A60 (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. D… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 cité au point 2. Il justifie, tout d’abord, de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée (CDI) avec Mme A… le 1er juillet 2023 en qualité d’auxiliaire de vie, métier en tension, pour un emploi à temps partiel de 20 heures hebdomadaires en contrepartie d’une rémunération de 700 euros, soit 22 mois avant la date de la décision attaquée. Il établit, ensuite, par les divers documents produits la réalité de sa présence continue depuis au moins trois années à la date de la décision contestée, sans que ces éléments ne soient remis en cause par le préfet. Il apporte, enfin, 49 attestations de proches lesquels vantent ses qualités humaines, ses efforts d’intégration dans la société française, son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République, et dont aucun élément ne permet au tribunal, eu égard tant à leur nombre qu’à leur rédaction, de douter tant de leur réalité que de leur sincérité. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 16 avril 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé au point 6, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. D… une carte de séjour temporaire portant la mention « Travailleur temporaire ou « Salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 avril 2025 du préfet d’Indre-et-Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » ou « Salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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