Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2505022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2505022, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été conférée.
Mme A soutient que :
* l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée au vu de son parcours de scolarité et d’études exemplaire ; la décision litigieuse a pour effet de mettre fin brutalement à sa formation ainsi qu’il ressort d’un courrier du 23 mars 2025 ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas établie par la requérante qui n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour, qui a pu poursuivre ses études et n’a pas tenté de solliciter les services préfectoraux pour connaitre l’avancée de son dossier administratif, de surcroit, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est en cours d’instruction, comme cela est attesté par le versement de l’attestation de dépôt délivrée par les services préfectoraux.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2025, Mme A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu :
— l’attestation de dépôt de la demande d’admission au séjour de Mme A ;
— la requête à fin d’annulation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
* les observations de Me Miezah, substituant Me Delorme, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est avérée dès lors que son centre de formation des apprentis (CFA) lui réclame un justificatif de présence régulière sur le territoire français avant le mois de mai 2025, faute de quoi il sera mis fin à sa formation professionnalisante en alternance débutée en avril 2024 ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de communication de ses motifs, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, et qu’elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
* et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 11 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante malienne née le 17 octobre 2005 à Bamako, est entrée en France en mai 2019 à l’âge de 13 ans pour y être confiée à sa tante régulièrement installée sur le territoire français. Devenue majeure le 17 octobre 2023, elle a souhaité déposer dès le mois de novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour ; après moultes rebondissements, ayant notamment nécessité l’intervention du juge des référés, elle a pu déposer son dossier de demande le 26 juillet 2024. Le silence gardé sur cette demande par le préfet pendant quatre mois a fait naître, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet dont Mme A, demande, par la requête susvisée, la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. D’autre part, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
6. La demande de titre de Mme A constitue une première demande ; par suite, l’urgence ne peut être présumée. Toutefois, il résulte de l’instruction que depuis son arrivée en France à l’âge de 13 ans, la requérante s’est singularisée par un parcours scolaire exemplaire en collège, puis s’est inscrite successivement en première et seconde années de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Equiper polyvalent de commerce » qu’elle a obtenu en 2023. Elle a alors souhaité poursuivre ses études et s’est inscrite en avril 2024 à une formation professionnalisante en alternance au sein du centre de formation des apprentis (CFA) La Grande Classe qui exige une preuve de la régularité de sa situation administrative sur le territoire français. A cette fin le centre lui a adressé le 23 mars 2025 une mise en demeure lui indiquant qu’elle ne pourrait plus suivre sa formation en alternance en l’absence de production d’un titre de séjour ou d’un récépissé prouvant la régularité de son séjour sur le territoire national avant le 30 avril 2025. Dans ces circonstances, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, la décision préfectorale litigieuse préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation de Mme A.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » ; aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de
Mme A a, après bien des péripéties, le 26 juillet 2024. La décision implicite de rejet est donc née quatre mois plus tard, le 26 novembre 2024. Par deux courriels, dont le premier daté du
14 novembre 2024, le conseil de la requérante a demandé aux services préfectoraux, en application des dispositions citées au point précédent, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Or, il est constant que le préfet du Val-de-Marne n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, soit avant le 14 décembre 2024. Par suite, la décision litigieuse est entachée d’un défaut de communication de ses motifs, en violation de l’article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l’administration. Ce vice de procédure constitue un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée.
9. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il convient donc d’ordonner sur le fondement de ces dispositions la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour de Mme A.
Sur les conclusions accessoires :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision prononcée au point 9 implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé justifiant de la régularité de sa présence sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 en mettant à la charge de l’Etat le reversement au conseil de la requérante de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et que Mme A soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour justifiant de la régularité de sa présence sur le territoire français.
Article 4 : L’Etat versera au conseil de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et que Mme A soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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