Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2300071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, transmise au tribunal administratif de Rennes par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Paris du 5 janvier 203 sous le n°2219628 / 12-1, Mme A… B…, représentée par Me Puigrenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°MSO00081022677 en date du 24 mars 2022, mettant fin à sa formation initiale en qualité d’inspecteur-élève de l’action sanitaire et sociale et portant licenciement en fin de stage d’un élève inspecteur de l’action sanitaire et sociale, ensemble la décision implicite par laquelle les ministres du travail, de l’emploi et de l’insertion et des solidarités et de la santé ont rejeté les recours gracieux de la requérante en date du 20 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre aux ministres du travail, de l’emploi et de l’insertion et des solidarités et de la santé dans un délai de quarante-huit à compter de la notification de jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- de saisir la commission administrative paritaire compétente en vue de prononcer le renouvellement de son contrat pour une période probatoire complémentaire, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de prononcer sa réintégration effective à compter de cette même date ;
- de procéder à la reconstitution juridique rétroactive de sa carrière ainsi que de ses droits sociaux, à compter du 24 mars 2022, date de son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761 -1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige souffre, en l’état, d’une absence de motivation ;
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; ce moyen manque en fait ;
- la procédure est viciée dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée ;
- l’arrêté attaquée est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il traduit une discrimination du fait d’un handicap et de ses origines ethniques.
La procédure a été communiquée aux ministres du travail, de l’emploi et de l’insertion et des solidarités et de la santé qui n’ont pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande l’annulation l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel les ministres du travail, de l’emploi et de l’insertion et des solidarités et de la santé ont rejeté les recours gracieux de la requérante en date du 20 mai 2022, ont mis fin à sa formation initiale en qualité d’inspecteur-élève de l’action sanitaire et sociale et l’ont licenciée en fin de stage, ainsi que celle de la décision implicite par laquelle ces mêmes ministres ont rejeté ses recours gracieux du 20 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement.
Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu’il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l’exercice de la fonction. ». En vertu de l’article 8 du décret du 25 août 1995 pris pour l’application de ces dispositions, alors en vigueur : « « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. / I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. / (…) II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée [désormais codifiée à l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique], après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. (…) / III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. (…) / IV. – Lorsque l’agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap./L’appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l’aptitude professionnelle des élèves de l’école, auquel est adjoint un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité. / Au vu de l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique que la nomination dans un corps en qualité d’agent contractuel sur le fondement de celles-ci donne à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par le statut particulier du corps dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé, sans que ce dernier dispose d’un droit à être titularisé. En application du III et du IV de l’article 8 du décret du 25 août 1995, il peut être mis fin au contrat à l’issue du stage et après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné, si l’appréciation, faite par le jury compétent, de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis par le jury de fin de formation des 15 et 16 mars 2022 a porté une appréciation qui ne permettait pas de considérer que Mme B… faisait preuve de capacités professionnelles suffisantes. Par suite, en ne recueillant pas l’avis de la commission administrative paritaire pour avis, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué du 20 mai 2022 par lequel les ministres compétents ont mis fin à la formation initiale en qualité d’inspecteur-élève de l’action sanitaire et sociale de la requérante et l’ont licenciée en fin de stage, ces mêmes ministres ont entaché d’irrégularité la procédure. Ce vice a privé Mme B… d’une garantie. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il convient d’annuler cette décision, ainsi que celles implicites de rejet des recours gracieux formés par Mme B… le 20 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point précédent, le présent jugement implique seulement que le ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et celui du travail et des solidarités procèdent à un nouvel examen de la situation de Mme B… au regard de ce même motif, dans un délai de quatre mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2022 des ministres du travail, de l’emploi et de l’insertion et des solidarités et de la santé est annulé, ainsi que les décisions par lesquelles ces mêmes ministres ont rejeté les recours gracieux formés par Mme B… le 20 mai 2022.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à celui du travail et des solidarités de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… au regard du motif d’annulation retenu au point 4 du présent jugement dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre du travail et des solidarités, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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