Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2400690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 22 mai 2024, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB) a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- en refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence dès lors que la situation a des répercussions importantes sur sa santé mentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, l’Office français de la biodiversité (OFB) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’invoque aucune règle de droit ni aucun élément de fait en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… est agent technique principal de l’environnement exerçant les fonctions d’inspecteur de l’environnement à l’office français de la biodiversité (OFB). Par courrier électronique du 13 juin 2023, il a demandé au directeur des ressources humaines de l’OFB de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d’agissements constitutifs de harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Par une décision du 7 décembre 2023, sa demande a été rejetée. Par un courrier du 15 décembre 2023, M. C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que M. C…, qui présente des conclusions à fin d’annulation contre la seule décision implicite portant rejet de son recours gracieux, doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision initiale du 7 décembre 2023 du directeur général de l’OFB.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, anciennement article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Aux termes l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique codifiant l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
M. C… soutient avoir subi un ensemble d’agissements émanant de la cheffe du service départemental de Vaucluse par intérim depuis 2022 consistant en des reproches sans fondement, l’absence de réponse à ses questions, une mise à l’écart du groupe, des demandes contradictoires et irréalisables, des insinuations humiliantes et la non transmission de son travail, l’ensemble de ces comportements ayant fortement dégradé ses conditions de travail.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de SMS et de mails produits par le requérant que Mme B…, cheffe du service départemental de Vaucluse, a rappelé à M. C… à plusieurs reprises la nécessité de se rendre sur son lieu de travail en dehors des jours de télétravail accordés par sa hiérarchie, y compris après des déplacements sur site, que les demandes de télétravail devaient être adressées une semaine en amont et que les temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail n’étaient pas comptabilisés comme des heures travaillées. Il ressort également de ces pièces que Mme B… lui a plusieurs fois demandé de justifier de ses absences ou plus largement de l’organisation de son temps de travail. Enfin, il ressort des échanges de mail du mois d’avril 2023 que si M. C… a bien interrogé sa supérieure hiérarchique sur les suites données aux avis techniques qu’il avait réalisés, celle-ci lui a répondu de façon détaillée à la suite de sa première relance. Or il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en lui rappelant ainsi les consignes applicables en matière de télétravail et de comptabilisation de son temps de travail en général, Mme B… ait excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, l’OFB soutient en défense sans être contredit que la hiérarchie du requérant a dû lui rappeler à plusieurs reprises ses obligations liées au rapportage du temps de travail sur le logiciel dédié GEACO, que son manque de diligence a notamment été évoqué à l’occasion de son entretien professionnel pour l’année 2022 et que le requérant ne respecte pas les procédures internes en ne tenant pas sa hiérarchie informée de son activité et qu’il entretient ainsi des relations conflictuelles avec sa hiérarchie. A cet égard, il ressort d’ailleurs de son compte rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2023 que, s’agissant de l’objectif « poursuite de l’appropriation et de l’utilisation systématique des outils informatiques internes », « une attention toute particulière doit être apportée au remplissage de GEACO afin que les échanges laborieux ayant eu lieu en 2022 avec sa hiérarchie et notamment son chef d’unité territoriale ne se reproduisent pas cette année ».
Il résulte de tout ce qui précède que les faits invoqués par M. C…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Par suite, son employeur a pu légalement refuser de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. C… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 qu’il conteste.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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