Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 juin 2025, n° 2302482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2023 et le 8 février 2024, M. D C représenté par Me Jay, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’autorisation tacite d’une déclaration préalable du 8 décembre 2022, par lequel le maire de la commune de Seyssins ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B et Mme A, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Seyssins la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Seyssins représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et, à ce que M. C lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024 M. B et Mme A, concluent au rejet de la requête, à ce que le requérant leur verse la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 20 février 2024, le greffe du tribunal a demandé à M. C de régulariser sa requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme prévoit que l’auteur d’un recours contre un permis de construire doit notifier à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation copie de son recours contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours.
3. Il appartenait au requérant, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de notifier son recours contentieux aux pétitionnaires, M. B et Mme A et au maire de Seyssins, auteur de l’arrêté attaqué. Le requérant n’a pas justifié avoir notifié son recours dans les conditions prévues par cet article, malgré l’invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
5. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. B et de Mme A tendant à ce que M. C soit condamné à une telle amende sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C les sommes demandées par la commune de Seyssins et M. B et Mme A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête susvisée de M. C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par M. B et Mme A tendant à la condamnation de M. C pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Seyssins, de M. B et Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Seyssins, à M. E B et à Mme A.
Fait à Grenoble le 13 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230248
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