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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 mai 2024, n° 2202259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Morin-Mouchenotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental a implicitement rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de son agression le 28 juin 2016 par Mme B E placée sous sa garde au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
2°) de déclarer le département du Calvados responsable du préjudice subi du fait des violences perpétrées contre elle par Mme B E, alors placée auprès de l’aide sociale à l’enfance du Calvados ;
3°) d’ordonner une expertise avant dire droit aux fins d’évaluer les préjudices subis du fait de l’agression dont elle a été victime le 28 juin 2016 ;
4°) de condamner le conseil départemental du Calvados à lui verser à titre provisionnel la somme de 6 491,88 euros en réparation des préjudices subis du fait de son agression le 28 juin 2016 par Mme B E dans l’attente des conclusions définitives de l’expertise demandée ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental du Calvados la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute du département est engagée en sa qualité de gardien d’un mineur placé dans le cadre d’une mesure éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil ;
— elle a été victime d’une agression le 28 juin 2016 ainsi que cela résulte du jugement du tribunal pour enfants de A du 1er avril 2022 ;
— le département du Calvados doit l’indemniser de la totalité des préjudices qu’elle a subis résultant de cette agression ;
— dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire sollicitée, les préjudices subis s’établissent, à titre provisoire, à 1 491,88 euros au titre de la perte de salaire et 5 000 euros au titre du préjudice corporel. Elle demande le versement de la somme de 6 491,88 euros à titre provisionnel ;
— il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le conseil départemental du Calvados, représenté par la SELARL Juriadis, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée avant dire droit et conclut au rejet de la demande de condamnation à titre provisionnel formée par la requérante ainsi que des frais d’instance.
La requête a été communiquée le 11 octobre 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 21 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Mouchenotte, représentant Mme C,
— et les observations de Me Châles, représentant le département du Calvados.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E a été confiée à l’aide sociale à l’enfance du département du Calvados du 19 juin 2015 au 30 juin 2016 par un jugement en assistance éducative rendu le 19 juin 2015 par le tribunal pour enfants de A en application des articles 375 à 375-8 du code civil. Par un jugement du tribunal pour enfants de A du 30 novembre 2021, Mme B E a été reconnue coupable, alors qu’elle était âgée de 17 ans, pour les faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 28 juin 2016 à Bayeux sur la personne de Mme D C. Ces violences volontaires ont causé à Mme C plusieurs plaies superficielles, un hématome de l’arrête nasale, un hématome à l’arcade gauche, un hématome abdominal droit et au niveau de l’épaule droite, une luxation gléno-humérale droite et un rachis cervical douloureux en regard de C5 sans lésion post-traumatique, ainsi qu’une période d’incapacité temporaire de travail de 21 jours. La constitution de partie civile de Mme C a été rejetée le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire pour exception d’incompétence, Mme E bénéficiant d’un placement comme mineure à l’aide sociale à l’enfance au moment de la commission des faits. Par un courrier du 21 juillet 2022, Mme C a formé un recours indemnitaire préalable auprès du conseil départemental du Calvados, qui l’a implicitement rejeté, pour obtenir réparation de son préjudice à dire d’expert. Par la présente requête, Mme C sollicite, avant dire droit, une expertise médicale afin d’évaluer les divers préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de son agression et la condamnation du département du Calvados à lui verser une indemnité provisionnelle de 6 491,88 euros au titre de sa perte de salaire et des préjudices corporels subis.
Sur la responsabilité du conseil départemental du Calvados :
2. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective du service ou de l’établissement qui en a la garde. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
3. Les faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis par Mme B E le 28 juin 2016 à 14h30 à Bayeux sur Mme D C sont établis par le jugement du tribunal pour enfants de A du 30 novembre 2021, devenu définitif. Dès lors, la responsabilité sans faute du département du Calvados est engagée à l’égard de Mme C, le conseil départemental étant entièrement responsable des préjudices subis par la requérante, qui résultent directement de l’agression qu’elle a subie.
Sur l’indemnisation des préjudices :
4. D’une part, la nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique à laquelle la garde d’un mineur a été confiée dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil ne dépendent pas de l’évaluation des dommages faite par l’autorité judiciaire mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
6. A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante, qui était serveuse dans un établissement de restauration à l’époque des faits, expose que suite à l’agression dont elle a été victime, elle a subi un préjudice patrimonial résultant de la perte de salaire durant l’arrêt de travail du 28 juin 2016 au 24 juillet 2016. Elle présentait, au regard du certificat initial de constatation des coups et blessures établi le 28 juin 2016 à 15h28 par le docteur M. du service des urgences du centre hospitalier de Bayeux produit au dossier, plusieurs plaies superficielles et hématomes, ainsi qu’une luxation de l’épaule droite, nécessitant une interruption temporaire de travail de 21 jours. La requérante, qui produit trois certificats médicaux établis à sa demande par son médecin traitant en 2019, 2021 et 2022, fait état de souffrances endurées, du port d’une minerve et d’une attelle pendant un mois, ainsi que d’une gêne dans l’exercice de sa profession. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les préjudices subis à la suite des violences subies le 28 juin 2016. Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de provision :
7. En premier lieu, Mme C est fondée à demander une provision au titre de la perte de revenus professionnels. Il n’est pas contesté que la victime a été placée en arrêt de travail du 28 juin 2016 au 24 juillet 2016 suite à l’incapacité temporaire de travail établie par le service des urgences du centre hospitalier de Bayeux dans les heures qui ont suivi l’agression du 28 juin 2016. Pour établir la perte de salaire, elle produit son bulletin de paie de juin 2016 faisant apparaître une retenue de 166,32 euros brut au titre des heures d’absence maladie, et celui de juillet 2016 qui fait apparaître quant à lui une retenue de 1 325,56 euros brut. Dès lors que les montants sollicités sont bruts et dans l’attente du montant des indemnités journalières versée par la CPAM du Calvados, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à Mme C une provision de 500 euros.
8. En second lieu, s’agissant des préjudices corporels, l’état du dossier ne permet pas, en tout état de cause et en l’absence de rapport d’expertise, de déterminer l’étendue des différents préjudices subis par Mme C et de fixer le montant de sa créance éventuelle à ce titre. Dès lors, les conclusions à fin de provision présentées au titre des préjudices corporels ne sauraient être accueillies.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer à la somme de 500 euros le montant de l’obligation non sérieusement contestable du conseil départemental du Calvados à l’égard de Mme C.
10. Les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D C, procédé à une expertise médicale. L’expert sera désigné par le président du tribunal administratif. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics réalisés à la suite de l’agression du 28 juin 2016 ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) de donner son avis sur l’existence de préjudices, avant et après la date de consolidation, liés à l’agression du 28 juin 2016 (tels que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les troubles dans les conditions d’existence, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice psychologique et moral, le préjudice lié aux pertes de revenus, l’incidence professionnelle) et, le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable (en pourcentage) à l’agression du 28 juin 2016, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux éventuels de Mme C ;
3°) le cas échéant, dire si l’état de santé de la requérante est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que donner son avis sur les dépenses de santé, actuelles ou futures, rendues nécessaires par l’état de Mme C en lien avec l’agression du 28 juin 2016 ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ;
4°) de manière générale, donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles de nature à lui permettre de déterminer les préjudices subis par Mme C en raison des violences subies le 28 juin 2016.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit. Il communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai imparti par l’ordonnance le désignant et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception 7 jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le conseil départemental du Calvados versera à Mme C une provision de 500 euros.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits, moyens et conclusions des parties, pour lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au conseil départemental du Calvados et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet
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