Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 févr. 2026, n° 2508967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société « Petko Angelov BG » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2026, la société « Petko Angelov BG », représentée par Me Kostadinov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Occitanie du 26 novembre 2025 portant interdiction de cabotage pendant une durée de six mois à compter du 2er janvier 2026 ;
2°) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2509003 du 29 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2509003 du 29 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de la société « Petko Angelov BV », au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société et son conseil ont été informés, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 29 décembre 2025 de l’ordonnance de référé, de ce que la société requérante devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la société « Petko Angelov BV » est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société « Petko Angelov BV ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Petko Angelov BV ».
- Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 5 février 2026.
Le président de la 3ème Chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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