Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2201529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 février 2022, 21 juillet 2023 et 23 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre sa notation au titre de l’année 2021 ainsi que la décision de mutation dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier sa notation au titre de l’année 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; de remplacer la décision de mutation dans l’intérêt du service par une décision de mutation à la demande de l’intéressé ; de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la révision rétroactive, depuis 2020, de son indice majoré ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision rejetant son recours contre sa notation annuelle :
est insuffisamment motivée, à défaut de référence aux documents produits devant la commission des recours des militaires par l’intéressé ;
a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense et de l’égalité des armes, les pièces complémentaires communiquées n’ayant pas été prises en compte par la commission des recours des militaires ;
repose sur des faits matériellement inexacts ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure et constitue une sanction déguisée ;
- la décision de mutation dans l’intérêt du service :
est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée ;
cette mutation dans l’intérêt du service doit être remplacée par une mutation à la demande de l’intéressé ;
- l’illégalité de ces décisions lui a causé un préjudice financier qui doit être évalué à hauteur de 200 000 euros, en réparation notamment de la perte de revenus subie depuis 2020 et de la diminution de ses droits à retraite qui en résultera.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 février 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 7 octobre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant mutation, qui relèvent d’un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, lieutenant-colonel de gendarmerie, exerçait depuis le 1er août 2018, les fonctions de commandant en second du groupement de gendarmerie départementale du Nord. Il s’est vu notifier sa notation annuelle le 10 février 2021, portant sur la période du 13 février 2020 au 8 février 2021. Le 8 avril 2021, il contestait cette notation devant la commission des recours des militaires. Par décision du 9 décembre 2021, le ministre de l’intérieur rejetait son recours. M. B… sollicite l’annulation de cette décision et la révision de sa notation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de mutation :
Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… a présenté, dans son mémoire du 23 janvier 2025, des conclusions à fin d’annulation de la décision de mutation prise à son encontre. De telles conclusions, sans lien avec les conclusions principales de la requête, qui tendent à l’annulation de sa notation au titre de l’année 2021, relèvent d’un litige distinct et doivent être rejetées comme irrecevables. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la révision rétroactive de son indice majoré, qui en constituent l’accessoire, doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 décembre 2021 :
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-8 du même code : « La procédure d’instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de la défense et de l’instruction n° 105300 du 30 décembre 2020 relative à la notation des militaires de la gendarmerie nationale sur lesquelles elle se fonde. La décision vise également la notation annuelle litigieuse ainsi que l’avis de la commission des recours des militaires. Elle mentionne, avec précision, les circonstances de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé pour confirmer la notation attribuée à M. B… au titre de l’année 2021 et rejeter son recours. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la décision prise sur recours administratif ne détaille les pièces transmises dans le cadre de la procédure devant la commission des recours des militaires. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que ses droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de ses observations devant la commission des recours des militaires, la décision attaquée vise toutefois la réplique de l’intéressé aux observations de la direction générale de la gendarmerie nationale. Par conséquent, et alors que le ministre n’est pas tenu de répondre de manière exhaustive à l’ensemble des arguments soulevés par le requérant dans le cadre de son recours administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été mis en mesure de présenter des observations devant la commission des recours des militaires. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. (…) ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ». Aux termes de l’article R. 4135-2 du même code : « La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l’avancement. ».
Pour rejeter le recours formé par M. B…, le ministre s’est notamment fondé sur un manque de discernement dans certaines situations opérationnelles ayant conduit à la prise de décisions injustifiées. Sont à ce titre évoqués l’ordre donné à une brigade de procéder au contrôle de fonctionnaires de l’administration des douanes et l’ordre donné à un gendarme de procéder à la vérification d’un bagage abandonné en gare avant l’arrivée de l’équipe de déminage. Le ministre s’est également fondé sur le comportement de M. B…, inadapté à un officier de son rang, en évoquant deux rencontres avec un ministre et un député, durant lesquelles l’intéressé n’aurait pas revêtu son uniforme. Enfin, la décision se fonde sur les relations dégradées qu’aurait entretenu l’intéressé avec le délégué départemental adjoint dans le cadre du dispositif Sentinelle.
M. B… soutient que sa notation se fonde sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, s’agissant de la prise de décisions injustifiées, au vu des témoignages produits par le ministre en défense, émanant d’un agent des douanes ayant fait l’objet du contrôle litigieux et du gendarme destinataire de l’ordre de procéder à la vérification du bagage abandonné, les éléments explicatifs apportés par le requérant ne sont pas de nature à utilement contredire ces témoignages circonstanciés. Par ailleurs, s’agissant du comportement inadapté, nonobstant les justifications contextuelles tenant à la nature desdites visites, apportées par le requérant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne portait pas l’uniforme adéquat lors de ces visites officielles. Par suite, ces éléments de faits doivent être regardés comme matériellement établis. Cependant, s’agissant des relations dégradées, le ministre se borne à produire un courriel émanant d’un officier supérieur de la gendarmerie Nord-Pas-de-Calais faisant état, dans des termes vagues, d’un potentiel différend entre le délégué militaire départemental adjoint et M. B… sur le dispositif Sentinelle. A l’inverse, le requérant produit de nombreux témoignages concordants faisant état de bonnes relations de travail tant avec ses subordonnés qu’avec les instances extérieures avec lesquelles il a été amené à coopérer. Dans ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir que le motif tiré de ce qu’il aurait inutilement entretenu des mauvaises relations de travail n’est pas matériellement établi. Toutefois, s’il résulte de ce qui précède que les mauvaises relations de travail reprochées à M. B… ne sont pas matériellement établies, il résulte toutefois de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur les motifs de fait tirés du manque de discernement dans certaines situations opérationnelles et du comportement inadapté lors de visites officielles.
En quatrième lieu, M. B… soutient que sa notation au titre de l’année 2021 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que, tandis que la note chiffrée a été maintenue à 15, l’item relatif à la réussite dans l’emploi a été abaissé de « parfaitement à l’aise » à « à l’aise », deuxième niveau le plus élevé sur une échelle de quatre, tout comme l’item relatif à la capacité à occuper un emploi de niveau supérieur, qui a été abaissé de « oui immédiatement » à « à confirmer », deuxième niveau le plus élevé sur un échelle de quatre. Cette évaluation apparaît en cohérence avec les appréciations littérales, qui tout en soulignant les points forts de l’intéressé, notamment son acceptation des contraintes, son goût des responsabilités, son implication et sa disponibilité, font également état de lacunes. Enfin, si le requérant se prévaut de ses excellentes notations de 2010 à 2020, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation portée au titre de l’année 2021. Par suite, en rejetant son recours et confirmant sa notation au titre de l’année 2021, le ministre de l’intérieur n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, M. B… soutient que la décision constitue une sanction déguisée, dès lors qu’elle se fonde sur l’animosité personnelle que son supérieur hiérarchique entretenait à son égard. Toutefois, les termes de l’appréciation littérale sont mesurés s’agissant des difficultés rencontrées par l’intéressé et font également état d’éléments positifs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation litigieuse serait fondée sur des éléments sans lien avec la manière de servir de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 décembre 2021, présentées par M. B…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de ladite décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le vice-président,
C. FREYDEFONT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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