Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2406105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Mazéas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- cette absence de motivation en fait démontre l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa demande d’autorisation de travail aurait dû être instruite dans les conditions fixées par l’article R. 5221-15 du code du travail ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet de la Haute-Garonne ne l’a pas admis de manière exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- les décisions portent une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 1er novembre 1988 à Yacoub El Mansour, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 26 juin 2017. Le 6 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, d’une part, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait, par ailleurs, état de la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié de M. B… et indique les motifs de rejet de cette demande. Il comporte donc, de façon suffisamment circonstanciée, l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, de telle sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire national, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour. La décision relative au séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit, l’obligation de quitter le territoire français l’est également.
5. La décision fixant le pays de renvoi, qui constitue, en vertu des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, devant faire l’objet d’une motivation spécifique, vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle mentionne la nationalité du requérant, indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, vu notamment l’absence de demande d’admission au bénéfice de l’asile. Elle est donc suffisamment motivée.
6. En dehors de l’hypothèse d’absence de délai de départ volontaire ou de rejet d’une demande expresse d’un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n’a pas le caractère d’une décision devant être motivée. Le requérant, qui n’établit pas avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours, ne peut ainsi utilement soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.
7. Enfin, la décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour d’un an sur le territoire national vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’en dépit du fait que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’intéressé n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement édictée en juin 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et que la nature et l’ancienneté de ses liens ne sont pas établis en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». L’article 9 du même accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Etranger ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ».
10. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévue à l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En l’espèce, si une demande d’autorisation de travail a été déposée le 13 novembre 2023 par M. El Hajhouj, président de la SAS ASJ sise à Toulouse, pour un poste d’agent de nettoyage et de serveur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet, il est constant que M. B… ne dispose pas d’un visa de long séjour. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement refuser d’admettre au séjour M. B… sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, le moyen selon lequel le préfet de la Haute-Garonne aurait commis un vice de procédure en ne soumettant pas la demande d’autorisation de travail à la procédure prévue à l’article R. 5221-15 du code du travail ou une erreur de droit en lui refusant l’octroi d’un titre de séjour « salarié » ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
13. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir relevé que M. B… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé, a apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation en relevant d’une part qu’au regard des caractéristiques de l’emploi envisagé, M. B… ne détient pas une qualification, une expérience particulière et significative ou même un diplôme de nature à répondre favorablement à sa demande, qu’au surplus, il ne démontre pas que son employeur soit dans l’incapacité de mettre en œuvre la procédure légale d’introduction d’un travailleur étranger. En outre, les vérifications opérées auprès du centre de coopération douanière du Perthus révèlent que M. B… a présenté un titre de séjour espagnol frauduleux lors de son embauche par la SAS Derichebourg Propreté.
15. Si, d’autre part, M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, il ressort de l’instruction qu’il est entré en France en juin 2017 à l’âge de vingt-huit ans de manière irrégulière, qu’il n’a pas sollicité l’asile et s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. S’il fait état de la présence de deux cousins et d’un oncle en France, il n’établit pas entretenir avec ceux-ci des liens d’une particulière intensité, alors qu’il est célibataire sans charge de famille et que ses parents et ses trois frères résident toujours dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. B… a effectivement travaillé dans une société de nettoyage durant un an, puis en qualité de technicien fibre en contrat à durée indéterminée de novembre 2020 à avril 2022, puis comme employé polyvalent depuis avril 2024, ces expériences, au regard de leur durée, des qualifications qu’elles comportent et des caractéristiques de l’emploi exercé, ne peuvent être regardées comme révélant un motif exceptionnel de régularisation, alors au demeurant que l’intéressé ne produit aucun bulletin de salaire entre mai 2022 et mars 2024, de telle sorte que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
16. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, et eu égard aux attaches familiales du requérant dans son pays d’origine où résident ses parents et ses trois frères, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 septembre 2024. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions du requérant à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par M. B… en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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