Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 avr. 2026, n° 2602392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant obligation de quitter le territoire et ses décisions annexes fixant le pays de renvoi et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 221-1 R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date d’enregistrement de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…). / Il peut, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. D’une part, lorsqu’une mesure d’éloignement a été dépourvue de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement doit être regardée comme fondée non sur la décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive faute d’avoir été contestée dans les délais, mais sur une nouvelle décision d’éloignement dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision initiale (CE, 18 février 1998, n° 168745, B ; CE, 1er avril 1998, n° 169280, A).
3. Pour justifier l’existence d’une obligation de quitter le territoire français « implicite » se substituant à celle du préfet de la Loire-Atlantique du 27 novembre 2024, M. C… soutient, d’une part, que l’absence d’exécution de la décision précitée du 27 novembre 2024 a été édictée il y a plus d’un an et que ce retard est entièrement imputable à l’administration du fait de son manque de diligence et ce, d’autant plus qu’il n’a jamais fait obstruction à son éloignement et, d’autre part, que, postérieurement à la notification de ladite mesure d’éloignement du 27 novembre 2024, sa compagne est tombée enceinte et qu’ils attendent donc un enfant dans les mois qui viennent en sorte qu’il justifie d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Toutefois, en l’espèce, si M. C… soutient que sa compagne est enceinte de ses œuvres, le seul certificat médical d’un médecin généraliste indiquant que l’intéressé est le père de l’enfant que porte Mme A… est insuffisant pour en justifier en l’absence de tout autre élément en ce sens en sorte qu’il ne peut, par ce seul document, être attesté que M. C… est effectivement le père de l’enfant porté par sa compagne, qualité pour laquelle aucune pièce ne figure au dossier, l’attestation produite par Mme A… n’étant pas signée et ne portant d’ailleurs pas la même adresse ni même la même écriture tant de son nom de famille que du nom de l’intéressé laissant ainsi un doute quant à l’authenticité de cette dernière. Dans ces conditions, et à supposer même que l’intéressé a effectivement été détenu, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, en sorte que l’inexécution de la mesure d’éloignement précitée du 27 novembre 2024 serait alors imputable à l’État, M. C… ne justifie pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait ayant conduit à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français « implicite » révélée par son placement en rétention administrative. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’affirme le requérant dans sa requête, aucune nouvelle décision d’éloignement dont l’existence aurait été révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même se substituant à la décision initiale n’existe en l’espèce. Cette circonstance n’empêche pas M. C…, s’il s’y croit fondé, de saisir le Tribunal d’un référé en vue de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement en faisant notamment valoir les nouveaux éléments de sa situation.
4. D’autre part, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les décisions obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’interdisant de retour pour une durée d’un an contenues dans l’arrêté susvisé du préfet de la Loire-Atlantique du 27 novembre 2024 ont été notifiées à l’intéressé simultanément le même jour à 11 heures 05 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l’exemplaire de notification. Dans ces conditions, M. C… doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. La requête susvisée de M. C…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif par l’application Télérecours que le 16 avril 2026, soit après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Orléans, le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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