Désistement 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2025, n° 2406956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue de l’avenir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le maire de la commune d’Aix-les-Bains a délivré un permis de construire modificatif à la société Léon Grosse Immobilier ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-les-Bains la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la société Léon Grosse Immobilier, représentée par Me Richard, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la commune d’Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue de l’avenir déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025 (non communiqué), la société Léon Grosse Immobilier déclare accepter le désistement et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue de l’avenir est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Léon Grosse Immobilier et de la commune d’Aix-les-Bains tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue de l’avenir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue de l’avenir.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de la société Léon Grosse Immobilier et de la commune d’Aix-les-Bains présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue de l’avenir, à la commune d’Aix-les-Bains et à la société Léon Grosse Immobilier.
Fait à Grenoble le 24 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406956
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